Mme [B] [N], âgée de 68 ans, possède un parcours académique impressionnant, avec des diplômes en sciences, arts, droit et médiation. Après une expérience d’interprète aux États-Unis, elle a exercé dans des cabinets d’avocats en France. De 1996 à 2011, elle a été traductrice juridique et scientifique, avant de travailler en entreprise jusqu’en 2019. À la retraite depuis décembre 2023, elle a demandé son inscription au barreau de Toulouse, mais sa candidature a été rejetée en mars 2024 pour insuffisance d’expérience. Mme [N] a interjeté appel, mais la cour a confirmé le rejet de sa demande.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions d’inscription au barreau selon l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 ?L’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise les conditions d’inscription au barreau pour les juristes. Il stipule que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat : – Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971. – Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises. Ces conditions sont strictes et visent à garantir que seuls les candidats ayant une expérience significative et pertinente dans le domaine juridique puissent accéder à la profession d’avocat. Pourquoi la demande de Mme [N] a-t-elle été rejetée par le conseil de l’ordre ?La demande de Mme [N] a été rejetée par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse pour plusieurs raisons. Premièrement, concernant sa qualité de juriste salariée d’avocat, l’article 98 6° du décret du 27 novembre 1991 exige que le candidat justifie de huit ans de pratique professionnelle en tant que juriste salarié d’un avocat après l’obtention d’une maîtrise en droit. Mme [N] a obtenu sa maîtrise en octobre 2012, mais elle n’a pas exercé dans un cabinet d’avocats après mai 2010. Ainsi, elle ne remplit pas la condition de durée requise. Deuxièmement, en ce qui concerne sa qualité de juriste d’entreprise, l’article 98 3° du même décret stipule que le candidat doit justifier de huit ans de pratique professionnelle au sein d’une entreprise. Or, Mme [N] a seulement travaillé 52,5 mois, soit environ 4 ans et 5 mois, dans des sociétés, ce qui ne satisfait pas à cette exigence. Quels sont les articles de loi pertinents concernant l’accès à la profession d’avocat ?Les articles de loi pertinents concernant l’accès à la profession d’avocat incluent principalement l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971. L’article 11 2° de la loi du 31 décembre 1971 précise que nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il n’est pas titulaire d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents. Cela signifie que la formation académique est un prérequis essentiel pour l’accès à la profession. L’article 98, quant à lui, établit les conditions spécifiques de dispense de formation pour les juristes salariés et les juristes d’entreprise, soulignant l’importance de l’expérience professionnelle dans le domaine juridique. Ces articles forment le cadre légal qui régit l’accès à la profession d’avocat en France. |
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