Charges de copropriété : Questions / Réponses juridiques

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Charges de copropriété : Questions / Réponses juridiques

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 1] a assigné Madame [E] [I] pour le paiement d’un arriéré de charges de copropriété. Contestant cette assignation, Madame [E] a invoqué la prescription, demandant l’irrecevabilité des demandes du syndicat. En cas de rejet, elle a sollicité une expertise judiciaire sur la comptabilité du syndicat. Cependant, le tribunal a rejeté sa demande d’irrecevabilité, considérant que le syndicat avait agi dans les délais. Madame [E] a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de la fin de non-recevoir invoquée par Madame [E] [I] ?

La fin de non-recevoir invoquée par Madame [E] [I] repose sur la prescription de l’action en paiement des charges de copropriété.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Madame [I] soutient que la demande en paiement d’un arriéré de charges, qui concerne des charges exigibles depuis octobre 2017, est tardive, car l’assignation a été délivrée le 15 juin 2023.

L’article 2224 du code civil précise que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Ainsi, Madame [I] argue que le délai de prescription est écoulé, ce qui constitue une fin de non-recevoir.

Comment le tribunal a-t-il analysé la question de la prescription ?

Le tribunal a examiné la question de la prescription en se référant à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ».

Le tribunal a noté que l’action en recouvrement des charges de copropriété était soumise à un délai de dix ans selon l’ancienne version de l’article 42, mais que ce délai a été réduit à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018.

Le tribunal a conclu que, même en retenant un point de départ au 1er août 2017, le syndicat des copropriétaires avait agi dans le délai de cinq ans, car l’assignation a été délivrée le 10 juin 2023, ce qui signifie que l’action n’était pas prescrite.

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon le code de procédure civile ?

L’article 144 du code de procédure civile stipule que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».

De plus, l’article 145 précise que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 146 ajoute que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Ainsi, pour qu’une expertise soit ordonnée, il faut que le juge n’ait pas d’éléments suffisants pour statuer et que la partie qui demande l’expertise ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués.

Pourquoi la demande d’expertise judiciaire a-t-elle été rejetée par le tribunal ?

Le tribunal a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [E] [I] car elle n’a pas justifié en quoi l’expertise serait nécessaire pour éclairer le tribunal sur le bien-fondé de la demande en recouvrement d’arriérés de charges.

Il a souligné que le syndicat des copropriétaires devait prouver que les sommes réclamées étaient dues, en produisant les pièces nécessaires.

De plus, le tribunal a rappelé que la mesure d’expertise ne peut pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.

Ainsi, la demande d’expertise a été considérée comme non justifiée, car Madame [I] n’a pas démontré qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour prouver ses allégations.

Le tribunal a donc conclu que la demande d’expertise était infondée et l’a rejetée.


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