M. [C] était propriétaire indivis d’un appartement et de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété. Suite à un jugement du 3 février 2021, la SCI du Plateau de Bouafle a été déclarée adjudicataire de ces biens. Elle a ensuite assigné M. [C] pour obtenir son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation. M. [C] a contesté cette décision, arguant que le juge avait statué sur des conclusions antérieures et que le juge des référés ne pouvait pas se prononcer sur l’indemnité. La cour d’appel a cependant confirmé la décision, considérant que les arguments de M. [C] n’étaient pas fondés.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée des articles 455 et 954 du code de procédure civile dans le cadre de la décision de la cour d’appel ?La cour d’appel a été saisie d’un appel concernant l’expulsion de M. [C] et le paiement d’une indemnité d’occupation. L’article 455 du code de procédure civile stipule que : « Le jugement doit être motivé. Il doit répondre aux conclusions des parties. » Cet article impose au juge de répondre aux arguments soulevés par les parties dans leurs conclusions. Dans cette affaire, M. [C] a soutenu que la cour d’appel n’avait pas pris en compte ses dernières conclusions, ce qui aurait constitué une violation de cet article. Cependant, la cour a précisé qu’elle avait bien statué sur toutes les prétentions et moyens invoqués dans les conclusions du 9 février 2023, même si elle a fait référence à des conclusions antérieures. L’article 954 du code de procédure civile, quant à lui, précise que : « Le juge statue sur les demandes qui lui sont soumises. » Cela signifie que le juge doit se prononcer sur les demandes des parties, mais il peut également écarter des demandes qui ne sont pas fondées. Dans ce cas, la cour a jugé que les moyens de M. [C] avaient été examinés, ce qui a permis de conclure que les articles 455 et 954 n’avaient pas été violés. Le juge des référés a-t-il le pouvoir de statuer sur l’indemnité d’occupation ?M. [C] a soutenu que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer sur l’étendue de l’indemnité d’occupation, mais seulement d’allouer une provision. L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut, en référé, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état. » Cet article confère au juge des référés des pouvoirs étendus pour protéger les droits des parties en cas d’urgence. En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, la cour d’appel a rappelé que le juge des référés pouvait allouer une provision à valoir sur l’indemnité due en raison de l’occupation sans droit ni titre. La cour a également précisé que cette provision n’avait d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Ainsi, le juge des référés a bien le pouvoir de statuer sur l’indemnité d’occupation, ce qui a été confirmé par la décision de la cour d’appel. Le moyen soulevé par M. [C] n’a donc pas été fondé. |
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