Recours en rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

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Recours en rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

M. [D] [B], né le 07 novembre 1977 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 9 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le préfet de police a également été notifié. Le 08 janvier, un magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention pour 15 jours. L’appel de M. [D] [B] a été jugé irrecevable, entraînant son rejet, et une expédition de l’ordonnance a été remise au procureur général. Un pourvoi en cassation est possible.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que les parties doivent être informées de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel.

Cet article vise à garantir le droit à un procès équitable en permettant aux parties de présenter leurs arguments avant qu’une décision ne soit prise sur la recevabilité de l’appel.

Il est essentiel que cette information soit communiquée de manière claire et précise, afin que les parties puissent exercer pleinement leurs droits.

En l’espèce, M. [D] [B] a été informé le 9 janvier 2025 à 14h53, ce qui respecte les exigences de cet article.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel selon l’article L 743-23-2° ?

L’article L 743-23-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables par ordonnance motivée.

Il est important de noter que ce rejet peut intervenir sans convocation préalable des parties.

Les conditions de rejet incluent l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou le fait que les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.

Dans le cas présent, la cour a jugé que les conditions de l’article L 742-5 étaient réunies, ce qui a conduit au rejet de l’appel de M. [D] [B].

Comment l’article L 742-5 influence-t-il l’évaluation de la menace pour l’ordre public ?

L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que la menace pour l’ordre public peut être caractérisée même en l’absence de condamnations pénales.

Cela signifie que l’évaluation de la menace ne repose pas uniquement sur des antécédents judiciaires, mais peut également prendre en compte d’autres éléments de fait.

Dans le cas de M. [D] [B], le premier juge a jugé que la menace pour l’ordre public était parfaitement caractérisée, ce qui a été déterminant pour le rejet de son appel.

Cette interprétation souligne l’importance de l’appréciation des circonstances individuelles dans les décisions de rétention administrative.

Quelles sont les voies de recours possibles après l’ordonnance de rejet ?

Suite à l’ordonnance de rejet, plusieurs voies de recours sont ouvertes, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi en cassation est accessible à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Il doit être effectué par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Cette procédure garantit un contrôle juridictionnel des décisions prises en matière de rétention administrative.


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