La société O’Châteaudun, fondée par Monsieur [B] [G] et Monsieur [X] [G], a acquis un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant, ainsi qu’un bureau de validation de jeux, le 15 janvier 2018. En février 2018, Madame [J] [T] a effectué des paiements à la société SCI Msirda, et a ensuite cédé des parts sociales. Le 6 septembre 2022, elle a assigné la SCI en justice pour récupérer 60 500,00 €, contestée par la société sur des bases de prescription. Le juge a déclaré irrecevables certaines demandes de la SCI et a rejeté la prescription.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la prescription applicable à l’action en répétition de l’indu dans le cadre de la cession de parts sociales ?L’article L. 235-9 du code de commerce stipule que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Cependant, l’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans le cas présent, l’action exercée par Madame [J] [T] à l’encontre de la société SCI Msirda est une action en répétition d’un indu, qui ne remet pas en cause les actes ou délibérations de la société. Ainsi, elle ne relève pas du délai de prescription de trois ans prévu par l’article L. 235-9, mais du délai de droit commun de cinq ans selon l’article 2224. L’assignation a été délivrée le 6 septembre 2022, moins de cinq ans après les paiements litigieux effectués en février 2018, ce qui signifie que l’action n’est pas prescrite. Madame [J] [T] a-t-elle la qualité pour agir contre la société SCI Msirda ?L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Il n’est pas nécessaire de démontrer le bien-fondé de l’action pour établir l’intérêt à agir. L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. En l’espèce, la société SCI Msirda soutient que Madame [J] [T] ne justifie pas d’une qualité de bénéficiaire effectif. Cependant, il est établi que les sommes versées par Madame [J] [T] à la société SCI Msirda l’ont été pour le compte des cédants, Monsieur [B] [G] et Monsieur [X] [G]. L’article 1302-1 du code civil stipule que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Ainsi, même si la société SCI Msirda a reçu les fonds, elle n’est pas dépourvue de qualité à défendre, car elle a reçu les sommes en tant que mandataire des cédants. Quelles sont les conséquences de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cependant, la société SCI Msirda a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, ce qui ne relève pas des compétences du juge de la mise en état. En effet, la liquidation d’un préjudice autre que les frais irrépétibles est de la compétence du juge du fond. Ainsi, la demande indemnitaire de la société SCI Msirda pour procédure abusive a été déclarée irrecevable, car le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts pour un préjudice causé par une action en justice jugée abusive. Comment se détermine la qualité de l’action en répétition de l’indu ?L’article 1302-2 du code civil précise que l’action en restitution ne peut être dirigée contre celui qui n’a rien reçu, ou qui, ayant reçu pour le compte d’autrui, a transmis à son donneur d’ordre ce qu’il a reçu. Dans cette affaire, Madame [J] [T] a versé des sommes à la société SCI Msirda, qui les a reçues pour le compte des cédants. La société SCI Msirda ne peut donc pas être considérée comme le débiteur de ces sommes, car elle a agi en tant que mandataire. La preuve du caractère indu du paiement invoqué par la demanderesse n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès. Ainsi, la société SCI Msirda ne peut pas se prévaloir d’un défaut de qualité à défendre, car elle a reçu les fonds, même si elle ne peut pas prouver qu’ils ont été transmis aux cédants. |
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