Prescription et actes interruptifs – Questions / Réponses juridiques

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Prescription et actes interruptifs – Questions / Réponses juridiques

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a accordé un prêt immobilier à Messieurs [G] [O] et [S] [J] en 2006. En mai 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme, entraînant une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [J] en novembre 2023. Ce dernier a contesté la saisie, arguant de la prescription de l’acte authentique. Lors de l’audience du 8 novembre 2024, le juge a constaté que la banque n’avait pas prouvé d’actes interruptifs de prescription, entraînant la mainlevée de la saisie et condamnant la banque à verser 1 500 euros à M. [S] [J] pour frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de la prescription applicable au prêt immobilier en question ?

La nature de la prescription applicable au prêt immobilier est régie par l’article L 218-2 du code de la consommation, qui stipule que :

« Les actions en paiement des créances nées d’un contrat de crédit à la consommation se prescrivent par deux ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »

Dans le cas présent, la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE a consenti un prêt à Messieurs [G] [O] et [S] [J] le 12 juillet 2006.

La déchéance du terme a été prononcée le 22 mai 2015, ce qui a rendu la créance exigible.

Ainsi, le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à partir de cette date, soit jusqu’au 22 mai 2017.

Cependant, il est important de noter que la prescription peut être interrompue par divers actes, comme le stipule l’article 2241 du code civil, qui précise que :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. »

Cela signifie que toute action en justice entreprise par le créancier peut prolonger le délai de prescription, ce qui est déterminant dans le cadre de la présente affaire.

Quels sont les effets de la solidarité entre co-emprunteurs sur la prescription ?

La solidarité entre co-emprunteurs a des effets significatifs sur la prescription, comme le précise l’article 2245 du code civil :

« L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres. »

Dans cette affaire, Messieurs [O] et [J] sont co-emprunteurs solidaires, ce qui signifie que toute action en justice dirigée contre l’un d’eux interrompt la prescription pour l’autre.

La SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE soutient que les actions qu’elle a entreprises, y compris les paiements effectués par l’un des co-emprunteurs, ont eu pour effet d’interrompre la prescription.

Il est donc essentiel de déterminer si les actes interruptifs de prescription ont été correctement appliqués dans le cadre de la créance en question.

Quels sont les actes interruptifs de prescription reconnus par la jurisprudence ?

La jurisprudence reconnaît plusieurs actes comme interruptifs de prescription, notamment :

1. **La demande en justice** : Selon l’article 2241 du code civil, toute demande en justice interrompt le délai de prescription.

2. **Les paiements partiels** : L’article 2240 du code civil stipule que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

3. **Le commandement de payer** : Le commandement de payer aux fins de saisie-vente est également considéré comme un acte interruptif, même s’il n’est pas un acte d’exécution forcée, comme le précise la jurisprudence.

Dans le cas présent, la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE a produit des preuves de paiements partiels effectués par les co-emprunteurs, ainsi qu’un commandement de payer.

Ces éléments doivent être examinés pour déterminer s’ils ont effectivement interrompu la prescription dans le délai imparti.

Quelles sont les conséquences de la prescription acquise sur la saisie-attribution ?

La prescription acquise a des conséquences directes sur la saisie-attribution pratiquée par la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE.

En vertu de l’article 2244 du code civil, lorsque la prescription est acquise, le débiteur peut opposer la prescription à son créancier, ce qui entraîne la nullité de l’acte d’exécution forcée, tel que la saisie-attribution.

Dans cette affaire, le juge a constaté que la prescription était acquise au moment de la saisie-attribution du 21 novembre 2023.

Par conséquent, la mainlevée de cette saisie a été ordonnée, car l’acte d’exécution n’était plus fondé sur une créance exigible.

Cela souligne l’importance de la prescription dans le cadre des actions en recouvrement de créances et des saisies.

Quelles sont les implications de la décision sur les demandes accessoires ?

Les implications de la décision sur les demandes accessoires sont significatives, notamment en ce qui concerne les dépens et les frais de justice.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE a été condamnée à payer à M. [S] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, en plus des dépens.

Cela reflète la volonté du juge de compenser les frais engagés par la partie qui a obtenu gain de cause, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire.

La décision souligne également que la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE est responsable des frais de justice, ce qui peut avoir un impact sur sa stratégie de recouvrement à l’avenir.


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