Le 6 novembre 2006, Mme [F] [K] a contracté un prêt immobilier de 118.300 euros auprès du CREDIT MARITIME MUTUEL, aujourd’hui BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. En novembre 2021, souhaitant vendre son bien, elle a rencontré des difficultés pour obtenir des informations sur le solde du prêt. Après avoir remboursé le prêt en juillet 2022, elle a assigné la banque en février 2023 pour divers manquements. Le tribunal a examiné ses demandes, mais a débouté Mme [K] de toutes ses prétentions, considérant que la banque avait respecté ses obligations contractuelles.. Consulter la source documentaire.
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Sur la demande de paiement de la somme de 1.216,78 euros en restitution de l’indemnité de résiliation anticipéeL’emprunteur soutient avoir demandé à la banque une copie du prêt immobilier, que la copie qui lui aurait été adressée le 28 février 2022, mentionnant des pénalités de remboursement anticipé de 3%, ne serait pas signée et comporterait des ratures. Il affirme que la copie du contrat de prêt signée par lui sans ratures mentionnerait des pénalités de remboursement anticipé limitées à 1%. Il invoque un manquement à l’ancien article 1147 du Code civil, car étant profane, il aurait été mis dans l’impossibilité d’avoir une information claire et précise d’un professionnel vis-à-vis d’un consommateur sur les frais engendrés par l’offre de prêt. La banque indique que lors des démarches pour la mise en place du prêt, l’emprunteur aurait mandaté un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Elle soutient que les pénalités de remboursement anticipé de 1% sont bien fondées. Le Tribunal constate que le fondement juridique de cette demande présente un caractère contradictoire car le tribunal est saisi au dispositif par une “restitution” laquelle notion implique un indu tel que visé à l’article 1302 du Code civil ; alors que son motif invoque quant à lui une indemnisation aux titres de “fautes répétées” et d’absence de respect de l’obligation de loyauté, soit la responsabilité contractuelle. En effet, selon l’article 1302 du Code civil : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…)” Or, en l’espèce, la somme de 1.216,78 euros perçue par la banque correspond effectivement à l’indemnité de résiliation anticipée sur la base contractuelle de 1%, de sorte qu’aucun indu n’est ici caractérisé. L’emprunteur sera débouté de cette demande. Sur la demande de paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la banque ne l’aurait pas permis de saisir le médiateur bancaireL’emprunteur affirme que la banque lui aurait communiqué l’adresse du site internet du médiateur bancaire, lequel lien aurait dysfonctionné, ne lui permettant pas de communiquer ses demandes. La banque soutient que l’emprunteur ne justifierait aucunement de l’impossibilité de saisir un médiateur à partir du site internet. Elle indique avoir, par courrier du 15 décembre 2022, communiqué à l’emprunteur les coordonnées postales de la médiation. En droit, l’article 1103 du code civil stipule : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Et selon l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Or, en l’espèce, la supposée impossibilité de se connecter au site du médiateur n’est pas démontrée par le demandeur. Aucun manquement n’est imputable à la Banque sur ce point. L’emprunteur sera également débouté de cette demande. Sur la demande de paiement de la somme de 4.170,78 euros au titre de supposés prélèvements indus des 9 dernières échéances (d’intérêts) du prêt immobilierL’emprunteur prétend que la première demande de décompte aurait été formulée le 4 novembre 2021, que la banque lui aurait adressé un décompte erroné, et qu’il n’aurait pas exposé cette somme si la Banque avait fait preuve de plus de diligences. La banque fait valoir qu’il s’agissait d’un prêt in fine avec un remboursement du capital en une seule fois à la date de la dernière échéance. Elle soutient que l’emprunteur aurait contesté les décomptes et les tableaux d’amortissement. En droit, les contrats ont force de loi entre les parties en application de l’article 1103 du Code civil. Les intérêts prélevés par la banque sont la nécessaire contrepartie de la mise à disposition des fonds prêtés par la banque. Or, le rachat partiel n’est intervenu qu’en juillet 2022, le versement du solde en août 2022, c’est donc à bon droit que les neuf dernières mensualités d’intérêts ont été prélevés par la banque. L’emprunteur sera également débouté de cette demande. Sur la demande de paiement de la somme de 4.952,50 euros au titre de la franchise du prêt immobilierL’emprunteur soutient que cette créance facturée, perçue par la banque en lien avec la franchise (de paiement d’intérêts) de 12 mois n’est pas stipulée au contrat de prêt. La banque prétend que cette franchise est prévue dans les conditions particulières du contrat de prêt signée par l’emprunteur. En droit, l’article 768 du Code de procédure civile dispose que : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Or, en l’espèce, aucune demande de condamnation à la somme correspondant à une supposée “franchise indûment perçue” ne figure au dispositif des conclusions de la demanderesse. De surcroît, l’existence d’une franchise de 12 mois est ici constante. L’emprunteur sera également débouté de cette demande. Sur la demande de paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un prétendu manquement de la banque à son obligation d’informationL’emprunteur prétend que la banque aurait manqué à son obligation d’information en ce que la banque aurait tardé à lui envoyer des décomptes. La banque soutient qu’elle a communiqué les décomptes sollicités par l’emprunteur sous les délais requis. En droit, l’article 1112-1 du Code civil porte sur l’obligation d’information pré-contractuelle. Or en l’espèce, le défaut d’information invoqué par l’emprunteur est post conclusion du contrat. Le Tribunal retient qu’aucun manquement à l’obligation d’information n’est caractérisé. L’emprunteur sera également débouté de cette demande. Sur la demande de paiement de la somme de 1.189,43 euros au titre de divers frais exposésL’emprunteur estime que l’attitude fautive de la banque dans le traitement de sa demande de remboursement anticipé du prêt immobilier aurait entraîné des frais. La banque conteste chacun de ces postes de préjudice. En droit, selon l’article 1231-1, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation. Or, pour chacun de ces postes de demande d’indemnisation, il n’est justifié aucun manquement contractuel. L’emprunteur sera également débouté de cette demande. Sur la demande de paiement de la somme de 4.400,76 euros au titre du remboursement de échéances de l’assurance Décès/PTIAL’emprunteur prétend que la banque n’aurait pas été couverte par le contrat groupe d’assurance Décès/PTIA. La banque fait valoir que l’emprunteur a signé un bulletin d’adhésion à la convention d’assurance groupe GENERALI. En droit, selon l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Or, l’emprunteur ne rapporte pas la preuve de ce que sa demande d’admission ait été refusée par l’assureur. L’emprunteur sera également débouté de cette demande. Sur la demande de paiement de la somme de 83.034,12 euros au titre du remboursement des intérêts contractuelsL’emprunteur se fonde sur l’absence du contrat d’assurance emprunteur pour prétendre que cela aurait pour conséquence de rendre erroné le taux effectif global (TEG). La banque prétend que l’emprunteur avait connaissance du taux indiqué dès son acceptation de son offre de prêt. En droit, selon l’article L311-33 : “Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts.” Or, le Tribunal a retenu que l’emprunteur ne rapportait pas la preuve de l’absence de la garantie. L’emprunteur sera donc débouté de sa demande de déchéance de l’intérêt conventionnel sous ses deux branches. Sur les autres demandesLes dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits. La demande de condamnation de l’emprunteur sera ramenée à la somme de 1.000€. L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. Le Tribunal, par ces motifs, déboute Mme [F] [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Il condamne Mme [F] [K] aux entiers dépens et à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. |
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