Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 janvier 2025, RG n° 23/04094
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 janvier 2025, RG n° 23/04094

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Responsabilité contractuelle et non-conformité des prestations touristiques

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [U] épouse [N] ont contracté un voyage en Égypte via l’agence HAVAS VOYAGES pour un montant total de 40 746 euros, prévu du 23 octobre au 5 novembre 2021. Le prestataire local était la société AEROSUN VOYAGES, opérant sous l’enseigne VOYAMAR.

Doléances des époux [N]

Le 12 novembre 2021, les époux [N] ont exprimé leurs mécontentements par mail à HAVAS VOYAGES concernant l’organisation de leur voyage. En réponse, VOYAMAR a proposé un remboursement de 800 euros, que les époux ont refusé.

Procédure judiciaire

Le 24 octobre 2023, les époux [N] ont assigné HAVAS VOYAGES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, demandant des dommages et intérêts. Ils ont sollicité 15 000 euros pour préjudice, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le rejet des demandes de HAVAS VOYAGES.

Arguments des époux [N]

Les époux [N] soutiennent que HAVAS VOYAGES a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne la qualité des chambres et la croisière sur le Nil. Ils affirment avoir subi un préjudice moral en raison des désagréments rencontrés durant leur voyage.

Réponse de HAVAS VOYAGES

Dans ses écritures, HAVAS VOYAGES a demandé le rejet des demandes des époux, arguant qu’ils n’ont pas prouvé la matérialité de leurs griefs. L’agence a également affirmé que les prestations fournies étaient conformes aux normes touristiques en Égypte.

Analyse des manquements

Le tribunal a examiné les manquements allégués par les époux [N]. Concernant les chambres, il a été établi que les époux avaient été relogés dans des chambres de qualité égale ou supérieure, ce qui ne justifie pas un préjudice. Pour la croisière, les époux n’ont pas prouvé que le bateau utilisé était de catégorie inférieure.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné HAVAS VOYAGES à verser 800 euros aux époux [N] pour non-conformité des services, tout en déboutant les époux de leurs autres demandes. HAVAS VOYAGES a également été condamnée aux dépens et à verser 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

VTD/CT

Jugement N°
du 09 JANVIER 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 23/04094 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JINW / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[R] [N]
[C] [U] épouse [N]

Contre :

S.A.S. HAVAS VOYAGES

Grosse : le

la SCP BASSET
Me Luc MEUNIER

Copies électroniques :

la SCP BASSET
Me Luc MEUNIER

Copie dossier

la SCP BASSET
Me Luc MEUNIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [C] [U] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentés par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS-DUDOGNON-VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
Et par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat postulant

DEMANDEURS

ET :

S.A.S. HAVAS VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en son établissement secondaire sis
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [U] épouse [N] (ci-après les époux [N]) ont acheté auprès de l’agence HAVAS VOYAGES de [Localité 8], établissement secondaire de la S.A.S. HAVAS VOYAGES, par contrat du 6 juin 2021, un voyage en Égypte avec leur famille du 23 octobre 2021 au 5 novembre 2021 pour un montant total de 40 746 euros.

Le prestataire sur place a été la société AEROSUN VOYAGES, exploitant sous l’enseigne VOYAMAR.

Le 12 novembre 2021, les époux [N] ont envoyé un mail à la S.A.S. HAVAS VOYAGES pour leur faire part de leurs doléances concernant l’organisation du voyage en Égypte.

Par courrier adressé à la S.A.S. HAVAS VOYAGES, VOYAMAR a proposé de verser une somme d’un montant de 800 euros au bénéfice des époux [N]. Les époux [N] ont refusé cette proposition.

Par acte délivré le 24 octobre 2023, les époux [N] ont fait assigner la S.A.S. HAVAS VOYAGES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la condamner au paiement de dommages et intérêts.

La clôture est intervenue le 3 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 30 septembre 2024, les époux [N] sollicitent du tribunal de :
-condamner la S.A.S. HAVAS VOYAGES à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la S.A.S. HAVAS VOYAGES à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
-débouter la S.A.S. HAVAS VOYAGES de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N] font valoir que la S.A.S. HAVAS VOYAGES est responsable sur le fondement des articles L.211-16 et suivants du code du tourisme, de ne pas avoir respecté les prestations contractuelles promises et facturées. Ils exposent que les chambres proposées à [9] à [Localité 7] étaient avec vue sur les jardins et non sur le Nil, comme prévu par l’agence, que les chambres proposées au WINTER PALACE étaient d’une catégorie inférieure à celles promises et sans vue sur le Nil, qu’ils n’ont pas été en mesure de visiter le [11] et que pour la croisière sur le Nil, la famille des époux [N] devait embarquer sur le bateau DAHABIYA de la Flotte NOUR EL NIL mais a finalement dû embarquer sur un bateau de catégorie nettement inférieure, avec une différence de prix de 13 000 euros. Les époux [N] indiquent avoir également subi un préjudice moral lié aux désagréments de la gestion de ces imprévus durant le voyage. Ils réfutent les explications de la S.A.S. HAVAS VOYAGES et affirment que la proposition de remboursement de la somme de 800 euros par VOYAMAR correspond à une véritable reconnaissance de responsabilité. Ils ajoutent que le mail de la société HAVAS du 7 février 2022 montre qu’elle reconnaît l’existence d’un préjudice et l’aspect dérisoire de la proposition.

Dans ses dernières écritures signifiées le 25 juin 2024, la S.A.S. HAVAS VOYAGES sollicite du tribunal qu’il déboute les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes et qu’il les condamne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yanick HOULE.

Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.211-16 du code du tourisme et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’il appartient aux époux [N] de justifier de leurs affirmations, de la matérialité des circonstances précises de leurs griefs, de leurs préjudices et de l’imputabilité directe et certaine de leurs dommages au séjour et aux prestations contractuelles de l’agence de voyages et partant, à une faute de cette dernière. Au visa du même article, elle avance que les prestations fournies ont été de même catégorie que celles contractualisées. Elle affirme que les griefs des époux sont subjectifs, correspondent à une déception de leur part sur le niveau de confort attendu et que, conformément à l’article R.211-4 du code du tourisme, les classifications des hébergements prévus par le contrat de séjour correspondent aux normes touristiques de l’Egypte et non de la France. Elle explique que les époux [N] ne justifient en rien de ces éléments, et que leur seul témoignage, ainsi que les courriers et photographies qu’ils produisent ne peuvent prouver leurs dires et sont dépourvus de valeur probante. Elle indique que la somme de 800 euros proposée par VOYAMAR ne correspond pas à une reconnaissance de responsabilité mais à un simple geste commercial émanant de la seule société VOYAMAR.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

CONDAMNE la S.A.S. HAVAS VOYAGES à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [U] épouse [N] la somme de 800 euros à titre de réduction du prix du contrat du 6 juin 2021 ;

DEBOUTE Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [U] épouse [N] du surplus de leur demande ;

CONDAMNE la S.A.S. HAVAS VOYAGES aux dépens ;

CONDAMNE la S.A.S. HAVAS VOYAGES à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [U] épouse [N] une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.S. HAVAS VOYAGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Le Greffier Le Président

 


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