Cour d’appel de Toulouse, 10 janvier 2025, RG n° 23/01677
Cour d’appel de Toulouse, 10 janvier 2025, RG n° 23/01677

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Rupture conventionnelle et travail dissimulé : enjeux de validité et de rémunération dans un contexte de crise sanitaire.

Résumé

Contexte de l’embauche

Mme [F] [M] a été engagée par la SAS Saint Georges Promotion en tant qu’assistante de direction à partir du 1er septembre 2016, avant de devenir responsable prescription. Un avenant à son contrat a été signé le 1er mai 2019, modifiant sa rémunération.

Événements durant la crise sanitaire

En raison de la crise sanitaire, les bulletins de paie de Mme [M] ont enregistré plusieurs périodes d’absence, incluant un arrêt maladie, des congés payés, et des activités partielles à divers taux entre avril et juin 2020.

Rupture conventionnelle

Le 24 avril 2020, Mme [M] a demandé une rupture conventionnelle, qui a été signée le 28 avril 2020, avec une indemnité de 3.450,69 €. Cependant, elle a contesté son solde de tout compte et a réclamé des commissions non versées.

Procédures judiciaires

Le 21 mai 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, demandant des indemnités pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale, ainsi que des commissions. Le jugement du 4 avril 2023 a condamné la SAS Saint Georges Promotion à lui verser plusieurs sommes.

Appel de la SAS Saint Georges Promotion

La SAS Saint Georges Promotion a interjeté appel le 9 mai 2023, contestant les condamnations financières et demandant le débouté de Mme [M] de toutes ses demandes.

Demandes de Mme [M] en appel

Dans ses conclusions du 19 septembre 2023, Mme [M] a demandé la confirmation du jugement initial, tout en réclamant des montants plus élevés pour les indemnités et commissions.

Analyse des commissions

Le jugement a confirmé le montant des commissions dues à Mme [M], en précisant que les commissions étaient dues même après la rupture, tant que l’acte authentique était lié à son travail.

Travail dissimulé

La cour a constaté que Mme [M] avait été contrainte de travailler durant des périodes où elle était censée être en arrêt maladie ou en chômage partiel, ce qui a été qualifié de travail dissimulé.

Dommages et intérêts

Le préjudice moral de Mme [M] a été évalué à 1.500 €, et ses frais professionnels ont été reconnus, entraînant une révision du jugement initial.

Validité de la rupture conventionnelle

La cour a jugé que la rupture conventionnelle était valide, rejetant les allégations de Mme [M] concernant l’absence d’entretien préalable et la nullité de la convention.

Dépens et frais de justice

La SAS Saint Georges Promotion a été condamnée à payer les dépens de la procédure, ainsi que les frais irrépétibles de Mme [M] en première instance et en appel.

10/01/2025

ARRÊT N°25/4

N° RG 23/01677

N° Portalis DBVI-V-B7H-PNVR

FCC/ND

Décision déférée du 04 Avril 2023

Conseil de Prud’hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(21/00763)

M. LOBRY

SECTION COMMERCE

SAS SAINT GEORGES PROMOTION

C/

[F] [M]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

SAS SAINT GEORGES PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [M] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité d’assistante de direction par la SAS Saint Georges Promotion. Elle est ensuite devenue responsable prescription. Un avenant portant sur sa rémunération a été conclu à compter du 1er mai 2019.

La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.

Dans le cadre de la crise sanitaire, les bulletins de paie de Mme [M] mentionnaient :

– un arrêt maladie du 17 mars au 3 avril 2020 ;

– des congés payés et RTT du 6 au 17 et du 20 au 21 avril 2020 ;

– une activité partielle du 22 avril au 10 mai 2020, une activité partielle de 20 % du 11 au 31 mai 2020, une activité partielle de 50 % le 2 juin 2020,une activité partielle le 3 juin 2020 et une activité partielle de 50 % le 4 juin 2020.

Par courrier du 24 avril 2020, Mme [M] a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les parties ont signé une rupture conventionnelle portant la date du 28 avril 2020 mentionnant un entretien du même jour et une indemnité de 3.450,69 €. Par LRAR du 2 juin 2020, Mme [M] a réclamé des commissions. La SAS Saint Georges Promotion a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 4 juin 2020. Mme [M] a contesté son solde de tout compte par LRAR du 10 juin 2020 puis son conseil a allégué des difficultés d’exécution du contrat de travail, un non paiement de commissions, RTT et frais, et une nullité de la rupture conventionnelle par LRAR du 4 décembre 2020.

Le 21 mai 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de commissions, de frais professionnels et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la nullité de la rupture conventionnelle, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes.

Par jugement de départition du 4 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– condamné la SAS Saint Georges Promotion à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

* 18.996 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,

* 28.912,82 € à titre de rappel de commissions, outre 2.891,28 € de congés afférents,

– débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,

– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R.1454-28 du code du travail s’élève à 3.554,99 €,

– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunération et indemnités mentionnées au 2e de l’article R.1454-14 du code du travail,

– ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,

– débouté la SAS Saint Georges Promotion de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS Saint Georges Promotion à Mme [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS Saint Georges Promotion aux entiers dépens.

La SAS Saint Georges Promotion a interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Saint Georges Promotion demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de sommes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des commissions,

Statuant à nouveau,

– débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [M] à verser à la SAS Saint Georges Promotion la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en qu’il a condamné la SAS Saint Georges Promotion au paiement des sommes de 28.912,82 € au titre des commissions outre congés payés de 2.891,28 €, et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement en qu’il a condamné la SAS Saint Georges Promotion au paiement de sommes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, mais réformer le montant des sommes allouées à ce titre,

– réformer le salaire moyen de référence retenu,

– réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

– juger que le salaire de référence de Mme [M] s’élève à 6.090,14 € bruts,

– condamner la SAS Saint Georges Promotion à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

* 36.540,84 € à titre d’indemnité spécifique pour travail dissimulé,

* 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 389,72 € en remboursement de frais,

* 24.360,56 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement, sauf sur le quantum de l’indemnité pour travail dissimulé et sur le débouté de la demande au titre des frais professionnels,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

Condamne la SAS Saint Georges Promotion à payer à Mme [F] [M] les sommes suivantes :

– 23.297,28 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

– 389,72 € au titre des frais professionnels,

– 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la SAS Saint Georges Promotion aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

.

 


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