Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Conflit sur l’application d’une clause de non-concurrence et ses implications financières.
→ RésuméPrésentation de la société TechnipFMCLa société par actions simplifiée TechnipFMC Subsea France, spécialisée dans les services d’ingénierie, de fabrication et de production industrielle, est située dans le département des Hauts-de-Seine et emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, connue sous le nom de Syntec. Engagement de M. [F] [H]M. [F] [H], né le 4 juillet 1978, a été engagé par Technip France en tant qu’ingénieur cadre à compter du 21 janvier 2008. Suite à la fusion entre Technip et FMC Technologies, il a exercé des fonctions de directeur de projet jusqu’à sa démission, effective le 5 octobre 2022, avec un préavis se terminant le 5 janvier 2023. Clause de non-concurrenceLa société TechnipFMC n’a pas levé la clause de non-concurrence d’une durée d’un an stipulée dans le contrat de M. [F] [H]. Ce dernier a ensuite été engagé par la société Nexans France, que TechnipFMC considère comme un concurrent notoire. Demande de M. [F] [H] au conseil de prud’hommesPar une assignation du 9 novembre 2023, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour faire constater plusieurs points, notamment l’existence de la clause de non-concurrence, le respect de cette obligation de sa part, et la demande de paiement d’une indemnité de non-concurrence ainsi que de congés payés afférents. Réponse de TechnipFMCLa société TechnipFMC a soulevé l’incompétence du juge des référés, arguant de l’existence d’une contestation sérieuse au fond et a demandé des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du conseil de prud’hommesLe 5 mars 2024, le conseil de prud’hommes a rendu une ordonnance déclarant qu’il n’y avait pas lieu à référé, déboutant M. [F] [H] de sa demande de dommages-intérêts et condamnant ce dernier aux dépens. M. [F] [H] a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2024. Conclusions des parties en appelM. [F] [H] a demandé à la cour de juger que la clause de non-concurrence était applicable et que TechnipFMC devait lui verser l’indemnité correspondante. De son côté, TechnipFMC a demandé la confirmation de l’ordonnance de première instance tout en sollicitant l’infirmation de la décision concernant sa demande reconventionnelle. Motifs de la décision de la courLa cour a confirmé que les demandes de M. [F] [H] ne constituaient pas des prétentions au sens du code de procédure civile et a souligné qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’obligation de versement de l’indemnité de non-concurrence. La cour a également noté que la société Nexans et TechnipFMC pouvaient encore être considérées comme concurrentes au moment de l’embauche de M. [F] [H]. Conclusion de la courLa cour a confirmé l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes, condamnant M. [F] [H] aux dépens d’appel et à verser une somme à TechnipFMC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant M. [F] [H] de sa propre demande au titre de cet article. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNHU
AFFAIRE :
[G] [F] [H]
C/
S.A.S. TECHNIPFMC
SUBSEA FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00347
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien WEDRYCHOWSKI
la PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [G] [F] [H]
né le 04 juillet 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0134
****************
INTIMÉE
S.A.S. TECHNIPFMC SUBSEA FRANCE
N° SIRET : 334 067 606 3
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
Substitué par : Me François GUILLON, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée TechnipFMC Subsea France (ci-après la société TechnipFMC), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité des services d’ingénieries, de fabrication et de production industrielle. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M. [G] [F] [H], né le 4 juillet 1978, a été engagé par la société Technip France selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2008 en qualité d’ingénieur, statut cadre, niveau 3.1.1, coefficient 170. Les sociétés Technip et FMC Technologies ont ultérieurement fusionné.
Par lettre remise en main propre en date du 5 octobre 2022, M. [F] [H] a démissionné des fonctions de directeur de projet qu’il exerçait. Le contrat a pris fin le 5 janvier 2023, au terme du préavis.
La société TechnipFMC Subsea France n’a pas levé la clause de non-concurrence d’une durée d’un an prévue au contrat.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 6 janvier 2023, M. [F] [H] a été engagé par la société Nexans France dont la société TechnipFMC Subsea France soutient qu’elle est pour elle un concurrent notoire.
Par assignation du 9 novembre 2023, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de référé des demandes suivantes :
– constater que le contrat de travail de M. [F] [H] comportait une obligation de non-concurrence pour une durée de 1 an, étendue à l’Europe, moyennant le versement d’une contrepartie financière d’un montant de 40 % de son salaire annuel de base,
– constater que M. [F] [H] a démissionné de ses fonctions le 5 octobre 2022,
– constater que la société TechnipMFC (sic – erreur de saisie du conseil de prud’hommes) n’a pas dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail de M. [F] [H] le jour de la cessation effective de ses fonctions à l’expiration de son préavis, le 5 janvier 2023,
– constater que M. [F] [H] a parfaitement respecté son obligation de non-concurrence,
– constater l’absence de contestation sérieuse,
– dire et juger que la société TechnipMFC est redevable envers M. [F] [H] de l’indemnité de non-concurrence telle que prévue dans son contrat de travail et que le non-respect de son obligation contractuelle constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a le pouvoir d’y mettre fin (sic),
en conséquence,
– condamner la société TechnipMFC à payer à M. [F] [H] la somme provisionnelle de 66 024,00 euros à titre d’indemnité de non-concurrence,
– condamner la société TechnipMFC à payer à M. [F] [H] la somme provisionnelle de la somme de 6 602,40 euros à titre de congés payés y afférents,
– article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
– dire et juger que les intérêts légaux des condamnations prononcées porteront intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– dépens.
La société TechnipFMC Subsea France avait, quant à elle, soulevé l’incompétence du juge des référés (sic) à raison de l’existence d’une contestation sérieuse au fond et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
– dit n’y avoir lieu à référé,
– débouté M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société TechnipMFC (sic) Subsea France de sa demande ‘reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] [H] aux dépens,
– dit que la décision est exécutoire.
M. [F] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2024.
Par avis du 26 mars 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [F] [H] demande à la cour de :
– juger que le contrat de travail de M. [H] comportait une obligation de non-concurrence pour une durée de 1 an, étendue à l’Europe, moyennant le versement d’une contrepartie financière d’un montant de 40% de son salaire annuel de base,
– juger que M. [H] a démissionné de ses fonctions le 5 octobre 2022,
– juger que la société TechnipFMC n’a pas dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail de M. [H] le jour de la cessation effective de ses fonctions à l’expiration de son préavis, le 5 janvier 2023,
– juger que M. [H] a parfaitement respecté son obligation de non-concurrence,
– juger que la société TechnipFMC et la société Nexans n’interviennent plus dans le même domaine d’activité depuis le mois de février 2021 et ne sont donc pas concurrentes,
– juger que la demande présentée par M. [H] ne comporte aucune contestation sérieuse,
– juger que la société TechnipFMC est redevable envers M. [H] de l’indemnité de non-concurrence telle que prévue dans son contrat de travail et que le non-respect de son obligation contractuelle constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a le pouvoir d’y mettre fin (sic),
en conséquence,
– condamner la société TechnipFMC à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 66 024 euros à titre d’indemnité de non-concurrence,
– condamner la société TechnipFMC à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 6 602,40 euros à titre de congés payés y afférents,
– condamner la société TechnipFMC à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger que les intérêts légaux des condamnations prononcées porteront intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner la société TechnipFMC en tous les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 avril 2024, la société TechnipFMC Subsea France demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
. dit ne pas avoir lieu à référé,
. débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [H] aux dépens de l’instance,
– infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
. débouté la société de sa demande ‘reconventionnelle’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
– condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au vendredi 4 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 5 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [F] [H] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] [F] [H] à payer à la société TechnipFMC Subsea France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [F] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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