Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Absence de comparution et caducité de la contestation en matière de Surendettement
→ RésuméDéclaration de SurendettementMadame [K] [M] épouse [V] a déposé un dossier de Surendettement auprès de la commission de Surendettement des [Localité 12] le 16 juillet 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024. Décision de la commissionLe 30 septembre 2024, la commission de Surendettement des particuliers des [Localité 12] a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [K] [M] épouse [V]. Contestation de la décision[9] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2024. Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe. Audience du tribunalÀ l’audience du 10 janvier 2025, [9] n’est pas présente ni représentée. Madame [K] [M] épouse [V] ne comparaît pas et n’est pas représentée. Les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés. Principes juridiques applicablesL’article 468 du code de procédure civile stipule que si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le juge peut également déclarer la citation caduque. L’article R.713-4 du code de la consommation précise que la procédure est orale, mais les parties peuvent exposer leurs moyens par écrit si elles justifient que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience. Constatations du tribunalEn l’espèce, [9], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni exposé ses moyens par écrit. Elle n’a pas justifié avoir informé Madame [K] [M] épouse [V] avant l’audience. De plus, [9] n’a pas été autorisée à ne pas comparaître selon les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal constate que [9] n’a pas démontré avoir porté sa contestation à la connaissance de Madame [K] [M] épouse [V] avant l’audience et n’a fourni aucun motif pour son absence. En conséquence, la contestation formée par [9] sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité. ConclusionLe Juge des Contentieux de la Protection déclare caduque la contestation formée par [9] contre la décision de la commission de Surendettement des particuliers des [Localité 12] en date du 30 septembre 2024. Chaque partie conserve la charge des dépens exposés dans le cadre de l’instance. Les parties seront avisées que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrera en application en l’absence de demande de rapport. |
MINUTE N°
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRKT
[K] [M] épouse [V]
C/
-TRESORERIE [Localité 10] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 12] – Commission de Surendettement [Adresse 4]
n° BDF : 000124035249
DÉBITRICE :
Madame [K] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
d’une part,
CRÉANCIERS :
-TRESORERIE [Localité 10] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ref : 35882264533+310105980292+ATD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
– Monsieur – [T] [C]
ref : convention honoraires du 18/09/023, demeurant Avocat à la Cour Barreau des Hauts de Seine – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
– [7]
ref : dossier112761-fre 2312043659, dont le siège social est sis [11] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[9]
ref : 256001/18, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [K] [M] épouse [V] a déposé un dossier de Surendettement auprès de la commission de Surendettement des [Localité 12] le 16 juillet 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.
Le 30 septembre 2024, la commission de Surendettement des particuliers des [Localité 12] a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de
Madame [K] [M] épouse [V].
[9] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 10 janvier 2025, [9] n’est pas présente ni représentée.
Madame [K] [M] épouse [V] ne comparaît pas et n’est pas représentrée.
Les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par [9] contre la décision de la commission de Surendettement des particuliers des [Localité 12] en date du 30 septembre 2024, tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [K] [M] épouse [V] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que les parties seront avisées par le greffe qu’en l’absence de demande de rapport à l’expiration de ce délai, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de Surendettement des particuliers des [Localité 12] le 30 septembre 2024 entrera en application ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 janvier 2025 par Madame Catherine LUTEMBACHER , Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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