Cour d’appel de Toulouse, 9 janvier 2025, RG n° 24/03093
Cour d’appel de Toulouse, 9 janvier 2025, RG n° 24/03093

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Désistement et impact sur la procédure de Surendettement : enjeux et conséquences.

Résumé

Déclaration de Surendettement

M. [W] [E] a déposé une déclaration de Surendettement, qui a été jugée recevable le 27 juillet 2023.

Mesures imposées par la commission de Surendettement

Le 26 octobre 2023, la commission de Surendettement a décidé d’imposer une mensualité de remboursement de 400,76 € et de rééchelonner les créances sur une durée de 84 mois.

Contestation des mesures

M. [E] a contesté ces mesures, et le 2 août 2024, le juge a fixé la mensualité de remboursement à 835 € et a rééchelonné les créances au taux maximum de 0,00 %, tout en laissant les dépens à la charge du Trésor Public.

Appel de la décision

M. [E] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée reçue le 9 septembre 2024, après avoir été notifié le 3 septembre 2024.

Nouvelle situation personnelle

Lors de l’audience du 12 décembre 2024, M. [E] a expliqué que sa situation personnelle avait changé et qu’il avait déposé une nouvelle demande de Surendettement avec sa compagne, qui a été déclarée recevable.

Désistement de l’appel

M. [E] a décidé de se désister de l’appel pour permettre à la commission de prendre en compte sa nouvelle situation, notamment son déménagement et la perte d’emploi de son épouse.

Absence des créanciers

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience. Certains ont envoyé des courriers concernant leurs créances, mais ceux-ci n’ont pas respecté les conditions de la procédure.

Décision sur le désistement

La cour a admis le désistement de M. [E], le déclarant parfait, et a constaté le dessaisissement de la cour. Elle a également rappelé qu’aucune mesure d’exécution ne pouvait être engagée à son encontre en raison de la nouvelle décision de la commission de Surendettement.

Conclusion de la cour

La cour a donné acte à M. [E] de son désistement d’appel, a constaté le dessaisissement et a laissé les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.

09/01/2025

ARRÊT N°2025/10

N° RG 24/03093 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QO55

EV/KM

Décision déférée du 02 Août 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 39] (11-23-465)

V.REYMOND

[W] [E]

C/

Etablissement [30]

Réf : 19357811V/LOA

Société [37]

Réf : 3089041612.3089041611

Etablissement [35]

Réf : 50567174821.00050565735672

S.A. [24]

Réf : 28996000871993.28965001078991.28937001212520

Société [31] CHEZ [21]

Réf : 146289550900029384101.146289551400099168604.146289661400068416803.1462896655500020747901

Société [22]

Réf : 858239/80

Etablissement [20]

Réf : [XXXXXXXXXX09].41778832011100

S.A.S.U. [23]

Réf : prêt

Etablissement [34]

Réf : 1431309M037

DESISTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [W] [E]

[Adresse 10]

[Adresse 19]

[Localité 14]

comparant en personne

INTIMES

Etablissement [30]

Réf : 19357811V/LOA

[Adresse 1]

[Adresse 28]

[Localité 8]

non comparante

Société [37]

Réf : 3089041612.3089041611

Chez [33]

[Adresse 17]

[Localité 13]

non comparante

Etablissement [35]

Réf : 50567174821.00050565735672

SERVICE Surendettement

[Localité 16]

non comparante

S.A. [24]

Réf : 28996000871993.28965001078991.28937001212520

Chez [38]

[Adresse 26]

[Localité 12]

non comparante

Société [31] CHEZ [21]

Réf : 146289550900029384101.146289551400099168604.146289661400068416803.1462896655500020747901

[Adresse 27]

[Localité 11]

non comparante

Société [22]

Réf : 858239/80

[18] [Localité 39] [Adresse 32]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

Etablissement [20]

Réf : [XXXXXXXXXX09].41778832011100

CHEZ [Localité 36] CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparante

S.A.S.U. [23]

Réf : prêt

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

Etablissement [34]

Réf : 1431309M037

SERVICE Surendettement

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

– signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [E] a saisi la [25] d’une déclaration de Surendettement déclarée recevable le 27 juillet 2023.

Le 26 octobre 2023, la commission de Surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

– fixation d’une mensualité de remboursement de 400,76 €,

– rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois.

M. [E] a contesté les mesures.

Par jugement du 2 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

– fixé la mensualité de remboursement à 835 €,

– rééchelonné tout ou partie des créances au taux maximum de 0,00 %,

– laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 septembre 2024 M. [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 3 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.

M. [E] a comparu, il a expliqué que sa situation personnelle avait changé et qu’il avait déposé une nouvelle demande de Surendettement devant la commission du Tarn, cette fois avec sa compagne et que la commission de Surendettement avait déclaré leur demande recevable.

Il a déclaré se désister afin que la commission, nouvellement saisie, prenne en considération sa nouvelle situation alors qu’il avait déménagé et que son épouse avait perdu son travail, que le désistement de la présente instance lui permettait non seulement l’examen de sa nouvelle situation mais aussi de bénéficier des recours qui lui étaient offerts.

En cours de délibéré, il a produit la décision de la commission de Surendettement du Tarn rendu le 24 octobre 2024.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

La Sa [29] a écrit pour indiquer que sa dette était soldée, la SA [37], la SA [31] et la SA [38], ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à M. [W] [E] de son désistement d’appel,

Le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour,

Rappelle qu’au regard de la décision de la commission de Surendettement du Tarn du 24 octobre 2024 déclarant recevable le dossier déposé par M. [W] [E] aucune mesure d’exécution ne peut être engagée à son encontre,

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

 


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