Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Désistement et impact sur la procédure de Surendettement : enjeux et conséquences.
→ RésuméDéclaration de SurendettementM. [W] [E] a déposé une déclaration de Surendettement, qui a été jugée recevable le 27 juillet 2023. Mesures imposées par la commission de SurendettementLe 26 octobre 2023, la commission de Surendettement a décidé d’imposer une mensualité de remboursement de 400,76 € et de rééchelonner les créances sur une durée de 84 mois. Contestation des mesuresM. [E] a contesté ces mesures, et le 2 août 2024, le juge a fixé la mensualité de remboursement à 835 € et a rééchelonné les créances au taux maximum de 0,00 %, tout en laissant les dépens à la charge du Trésor Public. Appel de la décisionM. [E] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée reçue le 9 septembre 2024, après avoir été notifié le 3 septembre 2024. Nouvelle situation personnelleLors de l’audience du 12 décembre 2024, M. [E] a expliqué que sa situation personnelle avait changé et qu’il avait déposé une nouvelle demande de Surendettement avec sa compagne, qui a été déclarée recevable. Désistement de l’appelM. [E] a décidé de se désister de l’appel pour permettre à la commission de prendre en compte sa nouvelle situation, notamment son déménagement et la perte d’emploi de son épouse. Absence des créanciersLes créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience. Certains ont envoyé des courriers concernant leurs créances, mais ceux-ci n’ont pas respecté les conditions de la procédure. Décision sur le désistementLa cour a admis le désistement de M. [E], le déclarant parfait, et a constaté le dessaisissement de la cour. Elle a également rappelé qu’aucune mesure d’exécution ne pouvait être engagée à son encontre en raison de la nouvelle décision de la commission de Surendettement. Conclusion de la courLa cour a donné acte à M. [E] de son désistement d’appel, a constaté le dessaisissement et a laissé les dépens d’appel à la charge du Trésor Public. |
09/01/2025
ARRÊT N°2025/10
N° RG 24/03093 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QO55
EV/KM
Décision déférée du 02 Août 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 39] (11-23-465)
V.REYMOND
[W] [E]
C/
Etablissement [30]
Réf : 19357811V/LOA
Société [37]
Réf : 3089041612.3089041611
Etablissement [35]
Réf : 50567174821.00050565735672
S.A. [24]
Réf : 28996000871993.28965001078991.28937001212520
Société [31] CHEZ [21]
Réf : 146289550900029384101.146289551400099168604.146289661400068416803.1462896655500020747901
Société [22]
Réf : 858239/80
Etablissement [20]
Réf : [XXXXXXXXXX09].41778832011100
S.A.S.U. [23]
Réf : prêt
Etablissement [34]
Réf : 1431309M037
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 14]
comparant en personne
INTIMES
Etablissement [30]
Réf : 19357811V/LOA
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante
Société [37]
Réf : 3089041612.3089041611
Chez [33]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement [35]
Réf : 50567174821.00050565735672
SERVICE Surendettement
[Localité 16]
non comparante
S.A. [24]
Réf : 28996000871993.28965001078991.28937001212520
Chez [38]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante
Société [31] CHEZ [21]
Réf : 146289550900029384101.146289551400099168604.146289661400068416803.1462896655500020747901
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante
Société [22]
Réf : 858239/80
[18] [Localité 39] [Adresse 32]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement [20]
Réf : [XXXXXXXXXX09].41778832011100
CHEZ [Localité 36] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S.U. [23]
Réf : prêt
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [34]
Réf : 1431309M037
SERVICE Surendettement
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [E] a saisi la [25] d’une déclaration de Surendettement déclarée recevable le 27 juillet 2023.
Le 26 octobre 2023, la commission de Surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
– fixation d’une mensualité de remboursement de 400,76 €,
– rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois.
M. [E] a contesté les mesures.
Par jugement du 2 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
– fixé la mensualité de remboursement à 835 €,
– rééchelonné tout ou partie des créances au taux maximum de 0,00 %,
– laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 septembre 2024 M. [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
M. [E] a comparu, il a expliqué que sa situation personnelle avait changé et qu’il avait déposé une nouvelle demande de Surendettement devant la commission du Tarn, cette fois avec sa compagne et que la commission de Surendettement avait déclaré leur demande recevable.
Il a déclaré se désister afin que la commission, nouvellement saisie, prenne en considération sa nouvelle situation alors qu’il avait déménagé et que son épouse avait perdu son travail, que le désistement de la présente instance lui permettait non seulement l’examen de sa nouvelle situation mais aussi de bénéficier des recours qui lui étaient offerts.
En cours de délibéré, il a produit la décision de la commission de Surendettement du Tarn rendu le 24 octobre 2024.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La Sa [29] a écrit pour indiquer que sa dette était soldée, la SA [37], la SA [31] et la SA [38], ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, augmentées dans les deux cas, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [W] [E] de son désistement d’appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Rappelle qu’au regard de la décision de la commission de Surendettement du Tarn du 24 octobre 2024 déclarant recevable le dossier déposé par M. [W] [E] aucune mesure d’exécution ne peut être engagée à son encontre,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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