Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 9 janvier 2025, RG n° 24/01051
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 9 janvier 2025, RG n° 24/01051

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Rétablissement personnel et enjeux de la Surendettement dans un contexte de précarité financière

Résumé

Introduction de la demande de Surendettement

Le 5 février 2024, Mme [K] [N] a déposé une demande auprès de la Commission de Surendettement des particuliers du Pas de Calais pour examiner sa situation de Surendettement. Cette demande a été jugée recevable le 29 février 2024.

Mesures préconisées par la Commission

Lors de la séance du 13 juin 2024, la Commission a recommandé un rééchelonnement des créances sur une période maximale de 49 mois, avec un taux d’intérêt de 5,07% et une mensualité de 61,79 euros. La notification de cette décision a été envoyée à l’office public de l’habitat [25] le 19 juin 2024.

Contestation de l’office public de l’habitat

Le 4 juillet 2024, l’office public de l’habitat [25] a contesté les mesures, affirmant que sa créance, initialement fixée à 0 euro, s’élevait en réalité à 1 183,91 euros en raison de dégradations locatives constatées lors de l’état des lieux de sortie de Mme [K] [N].

Audiences et comparution des parties

Les parties ont été convoquées à une audience le 5 septembre 2024, qui a été renvoyée à une date ultérieure, le 7 novembre 2024. Mme [K] [N] a comparu en personne, indiquant qu’elle vivait à la rue et percevait une indemnité mensuelle de 704 euros, qui cessera d’être versée à partir du 15 janvier 2025.

Position de l’office public de l’habitat

L’office public de l’habitat [25], représenté par Mme [J] [L], a réitéré sa demande d’inclusion de sa créance de 1 183,91 euros. Les autres créanciers n’étaient pas présents lors de l’audience.

Décision et motifs

Le juge a ordonné la jonction des deux dossiers relatifs à la situation de Surendettement de Mme [K] [M] pour une meilleure gestion de l’affaire. Le recours de l’office public de l’habitat a été déclaré recevable, et sa créance a été fixée à 1 183,91 euros.

Évaluation de la situation de Mme [K] [N]

La situation personnelle de Mme [K] [N] a été jugée irrémédiablement compromise, avec des charges mensuelles de 677 euros et un endettement total de 4 025,80 euros. Sa capacité de remboursement, bien que légèrement positive, deviendra nulle à partir de janvier 2025.

Prononcé du rétablissement personnel

En conséquence, le juge a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [K] [N], entraînant l’effacement de toutes ses dettes antérieures, à l’exception de certaines créances spécifiques.

Conséquences et notifications

La décision a été mise à disposition au greffe et notifiée aux parties concernées. Les créanciers non avisés disposent d’un délai de deux mois pour former opposition. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
B.P 139
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]

Références : N° RG 24/01051 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JV
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Janvier 2025

[K] [N]

C/

Société [15] / contrat n°30.424434.88S
Société [14] / 6013654558
Société [25] / 1025082306
Société [19] / [5]
Société [23] / client : 5676C0017661
Société [13] / réf client : 98-5414214661
S.A. [9] / 01825 / 06930168 / X000107273 , 01825 / 06930168 / X000107450

Copie certifiée conforme délivrée
à :

le :

Formule exécutoire délivrée
à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;

Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de Surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le Surendettement de :

DÉBITEUR(S)

Mme [K] [N]
demeurant [Adresse 10]
comparante

envers :

CRÉANCIER(S)

[15]
demeurant [Adresse 22]
non comparante

EDF SERVICE CLIENT
demeurant Chez [Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante

TERRE D’OPALE HABITAT
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [J] [L] munie d’un pouvoir

[19]
demeurant [Adresse 12]
non comparante

[23]
demeurant Chez [17] – [Adresse 20]
non comparante

N° RG 24/01051 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JV /
EAUX DE CALAIS
demeurant [Adresse 21]
non comparante

S.A. [9]
domiciliée : chez Chez [18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante

N° RG 24/01051 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JV /

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2024, Mme [K] [N] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à l’examen de sa situation de Surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 29 février 2024.

Lors de sa séance du 13 juin 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 49 mois au taux de 5,07%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 61,79 euros.

Cette décision a été notifiée à l’office public de l’habitat [25] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 juin 2024.

Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2024, l’office public de l’habitat [25] a contesté ces mesures, indiquant que sa créance, initialement fixée à 0 euro lors de l’élaboration des mesures de Surendettement, était en réalité de 1 183,91 euros, cette somme correspondant aux dégradations locatives découvertes au moment de l’état des lieux de sortie de Mme [K] [N], déduction faite du dépôt de garantie.

Le greffe a été destinataire de deux dossiers envoyés par la Commission de Surendettement des particuliers du Pas de Calais relativement à la même contestation dans le cadre du dossier de Mme [K] [M]. Les deux dossiers ont été enrôlés respectivement sous les numéro RG 24/01051 et RG 24/01084 ;

Les parties ont été dument convoquées à l’audience du 5 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée et finalement évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.

Mme [K] [N], qui comparaît en personne, explique vivre à la rue depuis plusieurs mois, et être domiciliée postalement à cet égard au centre communal d’action social de Calais. Elle justifie également percevoir une indemnité mensuelle à hauteur de 704 euros, laquelle cessera de lui être versée à compter du 15 janvier 2025, comme en atteste l’arrêté du ministère de la culture du 9 septembre 2024 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Enfin, elle ne conteste pas la créance alléguée par l’office public de l’habitat [25].

L’office public de l’habitat [25], dument représenté par Mme [J] [L], réitère les termes de son recours et sollicite en conséquence l’inclusion de sa créance à hauteur de 1 183,91 euros.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE En application de l’article 367 du code de procédure civile la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01051 et RG 24/01084 sous le numéro unique RG 24/01051;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de l’office public de l’habitat [25] en contestation des mesures imposées par la Commission de Surendettement du Pas de Calais ;

FIXE la créance de l’office public de l’habitat [25] à la somme de 1 183,91 euros ;

CONSTATE que la situation personnelle de Mme [K] [N] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K] [N] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [K] [N] antérieures à la présente décision, à l’exception :
– de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
– des dettes alimentaires ;
– des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
– des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
– des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
– des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de Surendettement des particuliers du Pas de Calais ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [K] [N] d’informer le secrétariat de la commission de Surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025 .

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU

 


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