Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 9 janvier 2025, RG n° 24/00984
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 9 janvier 2025, RG n° 24/00984

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Capacité de remboursement et bonne foi dans le traitement des situations de Surendettement

Résumé

Déclaration de Surendettement

M. [C] [V] a soumis une demande à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais le 23 avril 2024 pour évaluer sa situation de Surendettement. Auparavant, il avait bénéficié de mesures de Surendettement pendant 84 mois, suite à une décision de la Commission en date du 16 avril 2018.

Irrecevabilité de la demande

Le 16 mai 2024, la Commission a déclaré la demande de M. [C] [V] irrecevable, notifiant cette décision par courrier recommandé reçu le 23 mai 2024. Les motifs invoqués étaient l’absence de Surendettement lié à un endettement personnel et la capacité de remboursement de 915 euros, jugée suffisante pour respecter les mesures en cours.

Recours contre la décision

M. [C] [V] a contesté cette décision par un recours daté du 7 juin 2024, mentionnant qu’il était en instance de divorce et devait verser une pension alimentaire de 140 euros par mois. Il a demandé un réexamen de son dossier en raison de sa nouvelle situation financière.

Audience et comparution

Les parties ont été convoquées à une audience le 5 septembre 2024, qui a été reportée pour des raisons de santé de M. [C] [V]. L’audience a finalement eu lieu le 7 novembre 2024, mais M. [C] [V] n’a pas comparu ni été représenté.

Situation de Mme [Y] [B]

Mme [Y] [B], représentée par son avocat, a également déposé un dossier de Surendettement le 18 mars 2024, qui a été déclaré recevable. Elle a souligné que ses créances étaient d’ordre alimentaire et pénal, et qu’elles devaient être exclues de toute remise ou rééchelonnement.

Décision du juge

Le juge a déclaré le recours de M. [C] [V] recevable, ayant été formé dans le délai légal. Concernant le bien-fondé, il a été établi que M. [C] [V] était de bonne foi et que sa situation financière justifiait l’ouverture d’une procédure de Surendettement. Son endettement personnel a été évalué à 11 767,15 euros.

Exclusion des créances pénales

La créance de Mme [Y] [B] a été identifiée comme une dette pénale, exclue de toute remise ou rééchelonnement, conformément à la législation en vigueur. Toutefois, cela n’a pas affecté la décision de déclarer recevable la demande de M. [C] [V].

Conclusion de la décision

Le juge a donc déclaré recevable la demande de M. [C] [V] pour l’ouverture d’une procédure de Surendettement et a renvoyé le dossier à la Commission de Surendettement du Pas de Calais pour la poursuite de la procédure. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

N° RG 24/00984 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754WD /

Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
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[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]

Références : N° RG 24/00984 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754WD
N° minute :

JUGEMENT

DU : 09 Janvier 2025

[C] [V]

C/

[S] [D]/prêt famille
[N] [B]/prêt famille
Société [12] [12]/42276543052100/42276543051100/42541973689001
[Y] [B] épouse [V]/23/101-IG
[E] [R]/honoraires
Société [11]/41064423431100

Copie certifiée conforme délivrée
à :

le :

Formule exécutoire délivrée
à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;

Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur le recours formé contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la commission de Surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le Surendettement de :

DÉBITEUR(S)

M. [C] [V]
demeurant [Adresse 6]
non comparant

envers :

CRÉANCIER(S)

Mme [S] [D]
demeurant [Adresse 8]
non comparante

Mme [N] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparante

[12]
demeurant CHEZ [13] [Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante

Mme [Y] [B] épouse [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Me [E] [R]
demeurant [Adresse 9]
non comparante

[11]
demeurant AGENCE DE Surendettement [Adresse 15]
non comparante

EXPOSE DES FAITS

M. [C] [V] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais le 23 avril 2024 aux fins d’examen de sa situation de Surendettement.

Antérieurement, par décision de la Commission de Surendettement du 16 avril 2018, M. [C] [V] et Mme [Y] [B], alors son épouse, ont bénéficié de mesures imposées pendant 84 mois.

Par décision du 16 mai 2024 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par M. [C] [V] le 23 mai 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant:
– Absence de Surendettement lié à l’endettement personnel,
– La capacité de remboursement de 915 euros permet le respect des mesures en cours depuis le 16 avril 2018.

M. [C] [V] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2024, expliquant être en instance de divorce de Mme [Y] [B] et, de ce fait, lui devoir une pension alimentaire à hauteur de 140 euros par mois. Compte tenu de sa situation financière nouvelle, il demande à ce que son dossier soit réexaminé.

Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 5 septembre 2024, renvoyée à la demande de M. [C] [V] pour des raisons de santé et finalement évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.

M. [C] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Mme [Y] [B], représentée par son conseil, rappelle avoir déposé de son côté un dossier de Surendettement le 18 mars 2024, déclaré recevable le 28 mars 2024 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait valoir que ses créances sont d’ordre alimentaire et pénale, et qu’elles doivent, par conséquent, être exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [C] [V] contre la décision de la commission de Surendettement des particuliers du Pas de Calais ;

DÉCLARE recevable la demande de M. [C] [V] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement des situations de Surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement du Pas de Calais aux fins de poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, en ce compris Madame [F] [K] en sa qualité de mandataire spécial à la mesure de sauvegarde de justice ouverte au profit des époux [G], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement du Pas de Calais.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025 .

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU

 


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