Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Suspension des procédures d’exécution face à la situation de Surendettement des débiteurs
→ RésuméRappel de la procédureLe 5 janvier 2017, le juge de l’exécution a suspendu provisoirement la procédure de saisie immobilière concernant Monsieur et Madame [G], suite à la recevabilité de leur demande de Surendettement par la commission d’Ille-et-Vilaine le 15 novembre 2016. Un plan de redressement a été adopté le 28 mars 2017, prévoyant un échéancier de 255 mois pour le remboursement des dettes. Prorogations des commandements de payerLe 5 juillet 2018, le juge a prorogé de deux ans le commandement de payer du 10 mai 2016. Cette prorogation a été enregistrée le 9 juillet 2018. Le 2 juillet 2020, une nouvelle prorogation de deux ans a été décidée, suivie d’une prorogation de cinq ans le 2 juin 2022, mentionnée le 20 juin 2022. Demande de reprise de la saisie immobilièreLe 3 septembre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé la reprise de la saisie immobilière, arguant que Monsieur et Madame [G] n’avaient pas respecté leur plan de redressement, ce qui a conduit à la caducité de celui-ci notifiée le 29 janvier 2024. Suspension de la procédure de saisie immobilièreLe 13 décembre 2024, Monsieur et Madame [G] ont demandé la suspension de la saisie immobilière, invoquant la décision de recevabilité de leur demande de Surendettement en date du 29 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024, avec délibéré prévu pour le 9 janvier 2025. Motifs du jugementSelon les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité d’une demande de Surendettement entraîne la suspension des procédures d’exécution. Dans ce cas, la commission a déclaré recevable la demande de Monsieur et Madame [G] le 29 novembre 2024, justifiant ainsi la suspension de la saisie immobilière. Décision du juge de l’exécutionLe juge a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et Madame [G], en raison de leur recevabilité au traitement de Surendettement. Le jugement sera publié en marge du commandement de payer du 10 mai 2016, et les dépens sont réservés. La décision est assortie du droit à l’exécution provisoire. |
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
De suspension de la procédure de saisie immobilière
AUDIENCE DU 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 16/00065 – N° Portalis DBYC-W-B7A-G6UN
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le neuf Janvier deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 1 331 400 718,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Maître Gilles DAUGAN, Avocat au Barreau de Rennes au sein de la SCP DEPASSE-SINQUIN-DAUGAN-QUESNEL, y demeurant [Adresse 3],
ET :
Monsieur [R] [J] [S] [C] [G], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (56), de nationalité française, domicilié [Adresse 6],
Madame [K] [G], née [Z] le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (35), de nationalité française, domiciliée [Adresse 6],
Défendeurs ayant pour avocat régulièrement constitué Maître Rozenn GOASDOUE, Avocat au Barreau de RENNES, demeurant [Adresse 8],
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 5 janvier 2017, auquel il convient expressément de se référer pour l’exposé de la procédure préalable, le juge de l’exécution a constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière en application des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, au motif que la commission de Surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine avait déclaré recevable, le 15 novembre 2016, la demande de Monsieur et Madame [G] visant à traiter leur situation de Surendettement.
Un plan conventionnel de redressement définitif a été adopté le 28 mars 2017, entré en application le 30 avril suivant, en faveur de Monsieur et Madame [G]. Il prévoit un échéancier sur 255 mois pour l’apurement des sommes dues au créancier poursuivant.
Par jugement du 5 juillet 2018, le juge de l’exécution a prorogé de deux ans le commandement de payer valant saisie du 10 mai 2016.
Ce jugement a été mentionné en marge dudit commandement le 9 juillet 2018 sous les références 2018 D n°4456, tout comme l’avait été le 11 janvier 2017 le jugement précité daté du 5 janvier 2017.
Selon jugement du 2 juillet 2020, le juge de l’exécution a prorogé de deux ans le commandement de payer valant saisie du 10 mai 2016.
Par jugement en date du 02 juin 2022 le juge de l’exécution a de nouveau prorogé pour un délai de cinq ans le commandement de payer valant saisie du 10 mai 2016. Ce jugement a été mentionné en marge dudit commandement le 20 juin 2022 sous les références 2022 D N°27041.
Suivant des conclusions notifiées le 03 septembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la reprise de la saisie immobilière. L’établissement indique que Monsieur et Madame [G] n’ont pas respecté les dispositions du plan reconventionnel de redressement établi à leur profit et que la caducité du plan leur a notifié le 29 janvier 2024, les démarches entreprises afin qu’ils régularisent leur situation étant demeurées infructueuses.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 décembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur et Madame [G] sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de Surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine en date du 29 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024, puis mise en délibéré au 09 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [R] [G] et madame [K] [G] née [Z], déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du Surendettement des particuliers par décision en date du 29 novembre 2024 ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie en date du 10 mai 2016 , à la diligence du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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