Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Recevabilité et bonne foi dans le traitement des situations de Surendettement
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [O] [V] [F], né le 30 octobre 1970, a déposé une demande de traitement de Surendettement auprès de la Commission de Surendettement des particuliers du Loiret le 13 août 2024. La Commission a déclaré son dossier recevable le 29 août 2024. Cependant, Monsieur [C] [L], créancier, a contesté cette décision, arguant que Monsieur [V] [F] avait déjà sollicité un désendettement cinq ans auparavant sans effectuer de remboursement. Il a également souligné que Monsieur [V] [F] n’avait pas informé ses créanciers de son changement d’adresse et a mis en avant son absence de travail déclaré. Procédure judiciaireLe dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 septembre 2024. Les parties ont été convoquées pour une audience le 22 novembre 2024. Lors de cette audience, Monsieur [C] [L] a maintenu sa contestation, évoquant la mauvaise foi de Monsieur [V] [F] en raison de son absence de paiement et de son emploi non déclaré. De son côté, Monsieur [V] [F] a expliqué avoir perdu son emploi à cause de la perte de son permis de conduire et a justifié le dépôt tardif de son dossier de Surendettement. Recevabilité du recoursLa contestation de Monsieur [C] [L] a été jugée recevable, bien que son courrier de contestation ait été reçu après le délai de 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité. La date d’envoi du courrier n’étant pas connue, la contestation a été considérée comme valide. Analyse de la situation de SurendettementPour être admis à la procédure de Surendettement, il est nécessaire de prouver une impossibilité manifeste de faire face à ses dettes. Monsieur [V] [F] a déposé son dossier en expliquant ses difficultés financières, notamment dues à une aide apportée à une personne sans ressources. Il a également fourni des justificatifs de ses revenus et des paiements mensuels effectués pour sa dette locative. Décision du jugeLe juge a confirmé la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement, considérant que Monsieur [V] [F] n’était pas de mauvaise foi. Sa situation financière a été jugée conforme aux critères de Surendettement, et il a été déclaré recevable à la procédure. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 9 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/04634 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G36D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L], demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [V] [F], né le 30 Octobre 1970 à [Localité 5] (SEINE-ET-MARNE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
(Dossier 424021449 [P] [I])
TRESORERIE [Localité 6] AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 617186025937) – [Localité 6], Non Comparant, Ni Représenté.
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 13 août 2024, Monsieur [O] [V] [F], né le 30 octobre 1970 à [Localité 5] (77), a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de Surendettement.
Par décision du 29 août 2024, la Commission de Surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [C] [L] a contesté la décision de recevabilité. Le créancier fait valoir que Monsieur [V] [F] a déjà sollicité, cinq ans auparavant, un désendettement auprès de la Commission de Surendettement des particuliers de l’Essonne et qu’il n’a jamais, depuis, effectué de versement pour rembourser sa dette. Il indique qu’ainsi, la Commission de Surendettement de l’Essonne a suspendu l’exigibilité des créances en 2016, pour une durée de 24 mois, soit jusqu’en 2020 (sic). Il fait remarquer qu’il était précisé dans cette décision qu’il revenait au débiteur de déposer un nouveau dossier au plus tard trois mois après le terme des mesures, et qu’il ne l’a donc fait que quatre ans après.
Il souligne également que le débiteur devait, selon cette précédente décision, informer les créanciers de tout changement de logement, ce qu’il n’a jamais fait, et qu’il découvre sa nouvelle adresse avec la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement du Loiret.
Il relève que Monsieur [V] [F], âgé de 54 ans, célibataire et sans enfant, déclare depuis dix ans ne jamais avoir travaillé et qu’il bénéficie des aides sociales et dit se rappeler que, lorsqu’il était son locataire, il disait travailler sans être déclaré pour multiplier les aides sociales.
Le dossier de Monsieur [O] [V] [F] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 septembre 2024 et reçu le 2 octobre 2024.
Monsieur [O] [V] [F] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2024 pour l’audience du 22 novembre 2024.
Monsieur [C] [L] a comparu à l’audience et a maintenu les termes de sa contestation. Il a expliqué que le premier commandement de payer datait de l’année 2013, que l’expulsion avait été prononcée en 2014 et il a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [V] [F] du fait de son absence de tout règlement de sa dette et d’un emploi non déclaré pour [4]. Il a indiqué n’avoir perçu aucun règlement pour rembourser la dette locative. Il a maintenu que Monsieur [V] [F] dissimulait son adresse.
Monsieur [O] [V] [F] a comparu à l’audience. Il a expliqué avoir perdu son permis de conduire et en conséquence son emploi. Il a indiqué avoir du mal à faire ses papiers, pour expliquer le dépôt tardif d’un second dossier de Surendettement, mais a ajouté avoir été trouvé par les huissiers et avoir mis en place des règlements mensuels au profit de Monsieur [L]. Il a expliqué que son chômage prenait fin en décembre 2024. Il a manifesté son interrogation sur la hausse de la dette locative de 8 400 euros au départ et désormais d’environ 20 000 euros.
La question de la recevabilité de la contestation du créancier a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [L] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [O] [V] [F], né le 30 octobre 1970 à [Localité 5] (77) ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [O] [V] [F] le 29 août 2024 ;
DECLARE Monsieur [O] [V] [F] recevable au bénéfice de la procédure de Surendettement des particuliers ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [O] [V] [F] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Laisser un commentaire