Tribunal judiciaire de Mulhouse, 9 janvier 2025, RG n° 23/00207
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 9 janvier 2025, RG n° 23/00207

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse

Thématique : Prescription et preuve : enjeux d’une créance non recouvrée

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [B] [A] a accordé deux prêts à M. [G] [K] en 2004 et 2006, respectivement de 10 000 euros et 3 399 euros, avec des modalités de remboursement précises. M. [B] [A] est décédé en mars 2016, laissant derrière lui des héritiers, les consorts [A].

Procédure judiciaire

Les consorts [A] ont assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en mars 2023 pour obtenir le paiement des sommes dues. M. [K] a contesté cette action en invoquant la prescription de l’action en recouvrement.

Arguments de M. [K]

M. [K] a soutenu que l’action des consorts [A] était irrecevable et prescrite, arguant que le délai d’action de cinq ans avait expiré. Il a également contesté la réalité des paiements effectués et a demandé des dommages-intérêts pour les frais de justice.

Réponse des consorts [A]

Les consorts [A] ont répliqué en affirmant que M. [K] avait cessé de rembourser depuis avril 2018 et que les paiements effectués constituaient des actes interruptifs de prescription. Ils ont demandé au tribunal de débouter M. [K] de ses demandes et de reconnaître la validité de leur action.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que l’action des consorts [A] était prescrite, en raison de l’absence de preuves suffisantes des paiements interruptifs de prescription. M. [K] a été condamné à recevoir 800 euros au titre des frais de justice, et les consorts [A] ont été condamnés aux dépens.

Conclusion

La décision a été rendue exécutoire, confirmant l’irrecevabilité de l’action des consorts [A] contre M. [K].

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
———————————
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
—————————-
Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00207
N° Portalis DB2G-W-B7H-IGKM

KG/JLD
République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 09 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [T] [Z] [A] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [M] [D], [C] [A]
demeurant [Adresse 5]

Madame [W] [N], [R] [A]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76

– partie demanderesse –

A l’encontre de :

Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 95

– partie défenderesse –

CONCERNE : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé portant reconnaissance de dette en date du 6 avril 2004, M. [B] [A] a prêté à M. [G] [K] la somme de 10000 euros remboursable en 36 mensualités de 322,67 euros au taux de 10 %.

Aux termes d’un acte sous seing privé portant reconnaissance de dette en date du 30 mars 2006, M. [B] [A] a prêté à M. [G] [K] la somme de 3399 euros remboursable en 11 mensualités de 300 euros et une de 285 euros au taux de 10% à compter du 20 avril 2006 jusqu’au 20 mars 2007.

M. [M] [A], Mme [T] [P] née [A] et Mme [W] [A] (les consorts [A]) sont les héritiers de M. [B] [A] décédé le 12 mars 2016, tel qu’il est établi par une attestation de Me [U], notaire à [Localité 7], en date du 9 septembre 2016.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, les consorts [A] ont assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement.

Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, M. [K] sollicite du juge de la mise en état de :
– juger les consorts [A] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
– juger que feu M. [A] disposait d’un délai d’action quinquennal expirant le 17 juin 2013 ;
– constater qu’aucune demande en justice n’a été introduite à son encontre avant le 17 juin 2023 ;
– juger prescrite l’action des consorts [A] sur le fondement de la reconnaissance de dette établie le 28 janvier 2001 ;
– condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses dernières conclusions, M. [K] expose que :
– au visa des articles 2224 et 1342-10 du Code civil, M. [B] [A] avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, disposait d’un délai de 30 ans pour agir, réduit à 5 ans à compter de la promulgation de cette dernière ;
– les demandeurs ne justifient pas des dates auxquelles les règlements ont pu être réalisés en vertu du principe “nul le peut se constituer de preuve à soi même” ;
– il conteste avoir procédé à un quelconque règlement en date du 7 avril 2018 ;
– le prétendu courrier qui lui aurait été adressé n’a jamais été reçu et il ne mentionne pas les règlements qui seraient intervenus ;
– à titre subsidiaire, aucune déchéance du terme n’a jamais été prononcée : les derniers paiements effectués doivent être imputés sur les dernières échéances antérieures à 2015, 2013 et 2006 ;
– un paiement partiel qui intervient hors du délai de prescription n’a pas d’effet interruptif de prescription.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, les consorts [A] sollicitent du tribunal de :
– débouter M.[K] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
– constater que leur action en recouvrement n’est pas prescrite ;
– renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ;

– condamner M. [K] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ;
– rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.

Au soutien de leurs conclusions, les consorts [A] exposent que :
– M. [K] a cessé tout remboursement depuis le 7 avril 2018 ;
– au visa des articles 2240,2242 du Code civil, tous les paiements effectués par M. [K] constituent des actes interruptifs de la prescription : dès lors, le délai de 5 ans a recommencé à courir à compter 7 avril 2018 ;
– l’action ayant été introduite le 31 mars 2023, elle n’est pas prescrite ;
– la preuve du point de départ de la prescription doit être rapportée par le demandeur à la fin de non-recevoir ;
– M. [K] ne peut contester le dernier paiement d’avril 2018 alors qu’il a été établi un reçu ;
– si le courrier de mise en demeure indique “destinataire inconnu à l’adresse”, M. [K] ne conteste pas cette adresse ;
– l‘imputation des paiements n’a aucun effet sur les actes interruptifs de prescription qui sont intervenus.

ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

L’incident a été appelé à l’audience du 3 octobre 2024 et a été mis en délibéré au 9 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARONS irrecevable l’action intentée par M. [M] [A], Mme [T] [P] née [A] et Mme [W] [A] à l’encontre de M. [G] [K] ;

CONDAMNONS M. [M] [A], Mme [T] [P] née [A] et Mme [W] [A] au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à M. [G] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [M] [A], Mme [T] [P] née [A] et Mme [W] [A] aux dépens ;

RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,

 


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