Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
Thématique : Succession et contestations entre héritiers : enjeux de preuve et d’évaluation des droits.
→ RésuméContexte de l’affaireMme [E] [Y], née en 1940 au Maroc, est décédée en 2021, laissant derrière elle quatre enfants issus de son mariage avec M. [W]. Ces enfants, Mme [X] [W], Mme [Z] [W], Mme [L] [W], et M. [S] [W], sont les héritiers réservataires de la succession. Un testament authentique a été établi en avril 2021, léguant à M. [S] la pleine propriété de la maison familiale. Évaluation de la successionLe notaire en charge de la succession a établi un aperçu liquidatif comprenant une maison d’une valeur de 327 000 euros, divers meubles, et des liquidités s’élevant à 217 934,86 euros. Des désaccords ont émergé entre les héritiers concernant la répartition de ces biens, notamment en raison de la revendication de M. [S] concernant des travaux effectués dans la maison. Litige sur les travauxM. [S] a affirmé avoir réalisé des travaux dans le domicile de sa mère, chiffrant cette créance à 157 000 euros. Ses sœurs, Mme [X] et Mme [Z], contestent l’existence de ces travaux et soulignent que M. [S] a bénéficié d’un avantage indirect en raison de son occupation prolongée de la maison. Procédures judiciairesDes assignations ont été émises par Mme [X] et Mme [Z] pour demander l’ouverture des opérations de compte et de partage de la succession. Les parties ont déposé des conclusions respectives, mais aucun accord n’a pu être trouvé. L’instruction a été clôturée en juin 2024, et le jugement a été mis en délibéré jusqu’en janvier 2025. Décisions du tribunalLe tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession, désignant le notaire Maître [B] [U] pour procéder à ces opérations. Il a également rejeté la créance de M. [S] concernant les travaux, faute de preuves suffisantes, et a reconnu qu’il avait bénéficié d’un avantage indirect en raison de son occupation gratuite de la maison. Demandes reconventionnelles et dépensM. [S] a demandé le rapport de la valeur de six bracelets en or, mais cette demande a été rejetée. Le tribunal a condamné M. [W] aux dépens et a débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [S] a été condamné à verser 1 500 euros à ses sœurs pour couvrir certains frais. Exécution provisoireLe jugement a été assorti de l’exécution provisoire, permettant ainsi aux décisions de prendre effet immédiatement, malgré les éventuels recours. |
N° du répertoire général : N° RG 22/02004 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H6SQ
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 19] (Maroc )
demeurant [Adresse 11] – [Localité 3]
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 19](Maroc)
demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 18] ( Algérie )
demeurant [Adresse 13] – [Localité 17]
Représenté par Me David DREUX, membre de la SELARL UNITES AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 18] ( Algérie )
demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher , greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 décembre 2024. .
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me David DREUX – 033, Me Agathe MARRET – 30
Faits et procédure
Mme [E] [Y] divorcée [W], née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 19] (Maroc), demeurant [Adresse 13] à [Localité 17], est décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 16].
Mme [E] [Y] laisse pour lui succéder les quatre enfants qu’elle avait eus avec son ancien époux, M. [W] :
-Mme [X] [W], née le [Date naissance 7] 1960,
-Mme [Z] [W], née le [Date naissance 12] 1961,
-Mme [L] [W], née le [Date naissance 6] 1965,
-M. [S] [W], né le [Date naissance 10] 1968.
Mme [W] était divorcée. Ses quatre enfants vivants sont ses seuls héritiers réservataires.
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [B] [U], notaire à [Localité 15], le 22 avril 2021, Mme [E] [Y] à légué à son fils, M. [S] [W] la pleine propriété de la maison qu’elle possédait et occupait au [Adresse 13], à [Localité 17].
Le règlement de la succession a été confié à Maître [B] [U], notaire à [Localité 15].
L’aperçu liquidatif établi par le notaire fait apparaître à l’actif les biens suivants :
-une maison d’habitation située à [Localité 17], [Adresse 13], d’une valeur estimée de 327 000 euros
-divers meubles meublants pour lesquels aucun inventaire n’a été établi
-des liquidités pour un montant de 217 934,86 euros.
Des désaccords entre les héritiers au sujet de la succession sont apparus.
M. [S] [W] fait état d’une dette au passif de la succession au titre des travaux qu’il prétend avoir effectués dans le domicile de sa mère. Il chiffre le montant de ces travaux à la somme de 157 000 euros.
Selon Mme [X] [W] et Mme [Z] [W], la preuve de l’existence des travaux revendiqués par M. [W] n’est pas rapportée. Par ailleurs, ces dernières prétendent que leur frère ayant vécu depuis plus de trente ans au domicile de leur mère, l’avantage indirect en résultant devrait être comptabilisé.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par actes d’huissier de justice du 28 avril 2022 et du 17 mai 2022, Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] ont fait assigner Mme [L] [W] et M. [S] [W] afin de solliciter, à titre principal, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [E] [Y], décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 16].
Le 30 août 2023, la société d’exercice libérale d’avocats United a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [S] [W].
Le 17 octobre 2023, Maître Marret a déposé des conclusions au soutien des intérêts de Mme [X] [W] et de Mme [Z] [W].
Mme [L] [W] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 10 octobre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024 puis prorogé au 9 janvier 2025.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de Mme [E] [Y], née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 19] (Maroc), et décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 16],
Désigne Maître [B] [U], notaire officiant à [Localité 15], [Adresse 1], pour procéder à ces opérations, chacune des parties pouvant toutefois, si elle l’estime nécessaire, se faire assister de son propre notaire,
Désigne le juge commis en matière successorale pour surveiller lesdites opérations,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle qu’aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir »,
Dit qu’il n’y a pas lieu de retenir au passif de la succession de Mme [E] [Y] la dette de travaux alléguée par M. [W] d’un montant de 157 000 euros,
Dit que M. [S] [W] a bénéficié d’un avantage indirect à raison de l’occupation à titre gratuit de l’immeuble de sa mère, Mme [E] [Y], depuis le mois de mai 2010,
Ordonne le rapport à la succession de cet avantage indirect, à charge pour le notaire d’en évaluer le montant,
Déboute M. [S] [W] de sa demande de rapport de la valeur de six bracelets en or qui auraient été appréhendés par Mme [Z] [W],
Condamne M. [W] aux dépens,
Déboute M. [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] de leur demande formée à l’encontre de Mme [L] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [W] à payer à Mme [X] [W] et à Mme [Z] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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