Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Prescription et reconnaissance de dette : enjeux de preuve et de délai.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] ont assigné Monsieur [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles le 28 juillet 2022, réclamant le paiement de 352 746,00 € en raison de prêts consentis par leur père, Monsieur [K] [M], décédé le 22 août 2021. Les demandeurs soutiennent que Monsieur [Z] [V] est redevable de cette somme depuis juin 2019. Arguments de Monsieur [Z] [V]Dans ses conclusions d’incident du 21 octobre 2024, Monsieur [Z] [V] conteste la recevabilité de la demande en invoquant la prescription. Il affirme que plus de cinq ans se sont écoulés entre les dates de remboursement convenues et l’assignation. Il demande également la production d’originaux de reconnaissances de dettes et réclame une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse des demandeursEn réponse, Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] ont notifié le 24 octobre 2024 des conclusions visant à rejeter la fin de non-recevoir pour prescription. Ils soutiennent que la prescription a été interrompue par des reconnaissances de dette de Monsieur [Z] [V] et par un paiement partiel effectué en août 2017, qui constitue un acte interruptif de prescription. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription, considérant que le paiement partiel de 3 000,00 € effectué par Monsieur [Z] [V] en août 2017 a interrompu le délai de prescription. L’assignation ayant été délivrée moins de cinq ans après ce paiement, la demande des plaignants est recevable. Ordonnances de production de piècesLe tribunal a ordonné à Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] de produire les originaux de certaines pièces justificatives avant le 31 janvier 2025. Ces pièces incluent des reconnaissances de dettes et un acte de prêt, afin de garantir la transparence et la loyauté de la procédure. Perspectives d’avancement de l’affaireLes parties ont été invitées à accomplir les diligences nécessaires avant de revenir à l’audience pour envisager la clôture de l’instruction. Le tribunal a fixé des délais pour les conclusions des parties, avec une audience de mise en état prévue pour le 28 avril 2025. Conséquences financièresMonsieur [Z] [V] a été condamné à supporter les dépens de l’incident et à verser 1 000,00 € à Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 JANVIER 2025
N° RG 22/05217 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYXQ
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident:
Monsieur [X] [M], de nationalité française, né le 4 août 1975 à [Localité 10]
[Localité 10], domicilié sis, [Adresse 1] à [Localité 6],
représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Anne-Sophie PARTAIX, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [I] [D], de nationalité française, né le 7 novembre 1973 à [Localité 9], domicilié sis, [Adresse 2] à [Localité 8],
représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Anne-Sophie PARTAIX, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [Z] [V], né le 15 juin 1952 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 4],
représenté par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 juillet 2022, Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] ont fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 352 746,00 € augmentée des intérêts au taux de 3 % par an à compter du mois de juin 2019, en exécution de prêts que lui avait consenti leur père, Monsieur [K] [M], décédé le 22 août 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [V] demande au juge de la mise en état de :
déclarer prescrite l’action de Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] ;subsidiairement, leur enjoindre d’avoir à produire sous huit jours, un exemplaire original des reconnaissances de dettes visé aux pièces n°4, 5 et 6 ;condamner Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] à lui payer une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que la demande de Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] est irrecevable en raison de l’écoulement de plus de cinq ans entre la date de remboursement convenue et la date de délivrance de l’assignation, dès lors que le prêt du 19 mai 2010 devait être remboursé en une seule fois le 31 janvier 2011 ; le prêt de 100 000,00 € du 26 avril 2010 devait être remboursé pour moitié le 31 janvier 2011 et l’autre moitié le 31 janvier 2012 ; la reconnaissance de dettes d’un montant de 350 000,00 € en date du 6 février 2013 devait être remboursée en une fois le 31 janvier 2016 : la reconnaissance de dettes d’un montant de 20 000,00 € qui n’est pas datée prévoyait un remboursement en une fois le 30 septembre 2013 et que la reconnaissance de dettes de 300 000,00 € du 6 février 2015 devait être remboursée en une fois le 31 janvier 2014 (sic).
Il ajoute que les paiements dont se prévalent les demandeurs correspondent tous à des dates de prescription, à l’exception de celui du 2 août 2017 qui ne pourrait interrompre une prescription que s’il se rapporte à une reconnaissance de dettes qui elle-même ne serait pas prescrite, ce qui n’est pas démontré.
Ils indiquent que les échanges de courriels produits correspondent tous également à des périodes prescrites et que l’échange de SMS produit par les demandeurs ne correspond à aucune date et ne permet pas de connaître le prêt auquel se rattacherait son engagement, pas plus que le courriel du 1er avril 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;en tout état de cause,
condamner Monsieur [Z] [V] à leur payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, en substance que la prescription extinctive a été interrompue du fait de différentes reconnaissances de dette de la part de Monsieur [Z] [V] moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Ils invoquent à ce titre le dernier acompte versé en août 2017, comme constituant un acte de reconnaissance de dette, interruptif de prescription et intervenu moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation du 28 juillet 2022. Ils ajoutent que Monsieur [Z] [V] a non seulement reconnu volontairement et explicitement être débiteur des sommes dues, mais a encore confirmé son intention de rembourser sa dette, par courriels en date du 28 avril 2016, par courriel en date du 14 septembre 2016, puis les 30 et 31 mars 2022 en faisant une proposition de versement.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 18 novembre 2024. A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [Z] [V] ;
ORDONNONS à Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] de déposer avant le 31 janvier 2025 auprès du greffe de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Versailles les originaux de leurs pièces suivantes :pièce n° 23 intitulée « reconnaissance de dette à hauteur de 351.000 euros (remplace la pièce n° 4) », se substituant à leur pièce n° 4 ;pièce n° 5 intitulée « Acte sous seing privé de prêt de 20.000 € » ; etpièce n° 22 intitulée « Reconnaissance de dette à hauteur de 300.000 euros (remplace la pièce n° 6) », se substituant à leur pièce n° 6 ;DISONS il appartiendra aux conseils des parties, à l’effet de déposer ou de consulter ces originaux, de prendre attache avec le greffe de la deuxième chambre civile pour convenir d’un rendez-vous via l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5] ;
DISONS que Monsieur [Z] [V] devra conclure au fond avant le 13 février 2025, puis Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] avant le 20 mars 2025, les derniers échanges devant intervenir avant le 21 avril 2025 ;
RAPPELONS que chacune des parties peut solliciter auprès du juge de la mise en état une prorogation du délai qui lui est imparti pour conclure, conformément aux dispositions de l’article 781 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’en application de l’article 800 du même code, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie :
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9 heures 01 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] à supporter les dépens de l’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V], à payer à Monsieur [I] [D] et Monsieur [X] [M] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETONS toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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