Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-13.480
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-13.480

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Conflit d’interprétation sur la conformité des obligations sociales et les recours possibles.

Résumé

Contrôle de l’URSSAF

L’URSSAF de Rhône-Alpes a effectué un contrôle concernant l’application de la législation de la sécurité sociale pour les années 2010 à 2012. À l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations a été notifiée à la société concernée le 23 octobre 2013, suivie d’une mise en demeure le 17 décembre 2013.

Recours de la cotisante

En réponse à ces notifications, la société a décidé de contester les décisions de l’URSSAF en saisissant une juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Concernant le premier moyen de contestation, il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, car ce moyen ne semblait pas susceptible d’entraîner la cassation.

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 4 F-B

Pourvoi n° H 22-13.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.480 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 2022), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2010 à 2012, l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) a notifié à la société [3] (la cotisante) une lettre d’observations du 23 octobre 2013, suivie d’une mise en demeure du 17 décembre 2013.

2. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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