Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Obligations d’information et traitement des données personnelles dans le cadre des cotisations sociales.
→ RésuméExposé du litigeL’URSSAF [Localité 2] a notifié à Madame [H] [R] un appel de cotisations de 3 159 € pour la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2021. En réponse, Madame [H] [R] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA), qui a rejeté sa contestation. Elle a ensuite saisi le Tribunal pour annuler l’appel de cotisations et les majorations associées, tout en demandant un dégrèvement en raison de sa situation financière précaire. Demande de Madame [H] [R]Madame [H] [R] demande au Tribunal d’annuler l’appel de cotisations, arguant que celui-ci repose sur des données non traitées de manière licite. Elle sollicite également un dégrèvement de la CSM et des délais de paiement, tout en demandant que l’URSSAF soit déboutée de ses demandes reconventionnelles. Réponse de l’URSSAFL’URSSAF [Localité 2] demande au Tribunal de valider ses demandes et de confirmer la régularité de l’appel de cotisations. Elle soutient que les cotisations ont été établies conformément aux données fournies par l’administration fiscale et que les obligations d’information ont été respectées. Motifs de la décisionLe Tribunal souligne qu’il n’est pas compétent pour annuler la décision de la CRA, qui est de nature administrative. Concernant la demande principale de Madame [H] [R], le Tribunal conclut que l’URSSAF a respecté les obligations légales en matière de traitement des données personnelles, et que l’absence d’information personnalisée ne justifie pas l’annulation de l’appel de cotisations. Demandes de dégrèvement et de délais de paiementMadame [H] [R] fait état de sa situation financière difficile, mais l’URSSAF argue qu’elle n’a pas suivi les procédures pour demander un échéancier de paiement. Le Tribunal rappelle que seul le directeur de l’URSSAF peut accorder des remises de dette ou des délais de paiement, et conclut que Madame [H] [R] ne justifie pas d’une situation financière suffisamment grave pour justifier ses demandes. Conclusion du TribunalLe Tribunal déboute Madame [H] [R] de son recours et de toutes ses demandes, la condamnant à payer la somme de 3 159 € à l’URSSAF pour la CSM, ainsi qu’une somme de 500 € au titre des frais de justice. Madame [H] [R] est également condamnée aux dépens, sans possibilité de distraction des dépens au profit de son avocat. |
Jugement du : 09/01/2025
N° RG 24/00032 –
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLZD
CPS
MINUTE N° :
Mme [H] [R]
CONTRE
URSSAF [Localité 2]
Copies :
Dossier
[H] [R]
URSSAF [Localité 2]
Me Amélie CHAUVEAU
la SCP HUGUET-BARGE-
CAISERMAN-FUZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Amélie CHAUVEAU, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par appel de cotisations daté du 28 novembre 2022, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 2] a demandé à Madame [H] [R] de régler la somme de 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) afférente à l’année 2021.
Par courrier du 30 novembre 2022, Madame [H] [R] a contesté cet appel de cotisations devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF [Localité 2].
Par décision du 15 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2024, Madame [H] [R] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Madame [H] [R] demande au Tribunal :
– A titre principal,
* de juger non fondé comme reposant sur des données non traitées de manière licite, loyale et transparente, l’appel de cotisations daté du 28 novembre 2022,
* en conséquence, d’annuler cet appel de cotisations d’un montant de 3 159 € ainsi que l’appel des majorations d’un montant de 170 € daté du 1er septembre 2023 et la décision de rejet de la CRA,
– A titre subsidiaire,
* de prononcer le dégrèvement de la CSM mise à sa charge ainsi que la majoration de retard, compte tenu de la précarité de sa situation,
* en conséquence, d’annuler l’appel de cotisations d’un montant de 3 159 € ainsi que l’appel des majorations d’un montant de 170 € daté du 1er septembre 2023 et la décision de rejet de la CRA,
– A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement en échelonnant le paiement de la somme due sur deux ans,
– En tout état de cause, de débouter l’URSSAF [Localité 2] de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF [Localité 2] demande au Tribunal :
– de faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– de débouter Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– en conséquence, de juger l’appel de cotisations litigieux régulier,
– à titre reconventionnel, de confirmer la décision de la CRA et de condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme de 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
– en tout état de cause, de condamner Madame [H] [R] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître François FUZET.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 7 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [H] [R] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à l’URSSAF [Localité 2] les sommes suivantes :
* 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’année 2021.
* 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Maitre François FUZET,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du Code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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