Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-18.726
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-18.726

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Conflit d’interprétation sur la prise en charge des accidents du travail et ses conséquences.

Résumé

Contexte de l’affaire

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge un accident survenu à l’un de ses salariés, en vertu de la législation professionnelle.

Action de l’employeur

L’employeur a contesté cette prise en charge en saisissant une juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale, demandant l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident ainsi que des soins et arrêts de travail qui ont été prescrits par la suite.

Examen des moyens juridiques

Concernant le second moyen soulevé par l’employeur, la cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, car ce moyen ne semblait pas susceptible d’entraîner la cassation.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 28 F-D

Pourvoi n° J 22-18.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-18.726 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2022), la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime un de ses salariés, la société [2] (l’employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident et des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement.

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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