Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Violation du principe du contradictoire dans le cadre des procédures administratives
→ RésuméContexte de l’affaireLa caisse d’allocations familiales des Yvelines a notifié à Mme [E] [F], allocataire des allocations familiales et du complément d’activité, une contrainte le 16 novembre 2021, concernant un indu de prestations familiales pour la période de décembre 2014 à octobre 2017. Opposition à la contrainteMme [E] [F] a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction spécialisée dans le contentieux de la sécurité sociale. Arguments de la caisseLa caisse a contesté le jugement qui a annulé la contrainte, arguant que le tribunal avait violé le principe du contradictoire en se basant sur des éléments non discutés, tels que l’absence de notification des indus et l’absence de mise en demeure préalable. Réponse du tribunalLe tribunal a statué que la contrainte était annulée en raison de l’absence de production des notifications initiales et de la mise en demeure, ainsi que des erreurs dans les mentions de la lettre de rappel, rendant la procédure de recouvrement irrégulière. Violation du principe du contradictoireLe tribunal a été jugé en violation de l’article 16 du code de procédure civile, car il n’a pas invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office avant de rendre sa décision. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° V 22-22.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse d’allocations familiales des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-22.163 contre le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social, contentieux général de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à Mme [Z] [E] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales des Yvelines, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement (tribunal judiciaire de Versailles, 16 juin 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, à la suite d’une vérification de la situation de Mme [E] [F] (l’allocataire), bénéficiaire des allocations familiales et du complément d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse) lui a notifié, le 16 novembre 2021, une contrainte afférente à un indu de prestations familiales pour la période de décembre 2014 à octobre 2017.
2. L’allocataire a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour annuler la contrainte émise par la caisse, le jugement retient qu’à défaut de production des notifications initiales de l’indu et de la mise en demeure, et compte tenu des mentions erronées figurant sur la lettre de « dernier rappel avant action en justice » et de l’absence d’indication sur celle-ci des voies et délais de recours, la procédure de recouvrement est irrégulière.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office, le tribunal a violé le texte susvisé.
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