Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.318
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.318

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Confidentialité médicale et accès aux documents administratifs : enjeux et limites.

Résumé

Contexte de l’affaire

La caisse primaire d’assurance maladie des Landes a pris en charge, en vertu de la législation professionnelle, la maladie d’un de ses salariés, ce qui a conduit l’employeur à contester cette décision devant une juridiction spécialisée dans le contentieux de la sécurité sociale.

Arguments de la caisse

La caisse soutient que l’arrêt de la cour d’appel, qui a accueilli le recours de l’employeur, est erroné. Elle affirme que l’audiogramme, qui est un élément médical, est protégé par le secret médical et ne devrait pas figurer dans le dossier accessible à l’employeur. La caisse invoque plusieurs articles du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique pour justifier sa position.

Réponse de la Cour

La Cour a statué que l’audiogramme, en tant qu’élément de diagnostic, est effectivement couvert par le secret médical et ne doit pas être inclus dans le dossier de la caisse. Elle a également souligné que les examens audiométriques sont essentiels pour caractériser la maladie et que leur absence dans le dossier a violé le principe du contradictoire.

Conséquences de la décision

Bien que la décision de la cour d’appel soit conforme à une jurisprudence antérieure, un revirement de jurisprudence a été opéré par des arrêts récents, ce qui a conduit à l’annulation de l’arrêt attaqué. La Cour a donc décidé qu’il y avait lieu d’annuler la décision précédente.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° N 22-24.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La caisse primaire d’assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-24.318 contre l’arrêt n° RG : 20/03076 rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 2022), la caisse primaire d’assurance maladie des Landes (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 29 juin 2017, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’un de ses salariés (la victime), la société [2] (l’employeur) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :

3. Pour l’application de ces textes, il est désormais jugé que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).

4. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que les examens audiométriques, destinés à caractériser la maladie conformément au tableau n° 42, sont des éléments constitutifs de la maladie et susceptibles de faire grief à l’employeur. Il en déduit que la caisse n’ayant pas fait figurer ces examens au dossier mis à disposition de l’employeur, le principe du contradictoire n’a pas été respecté.

5. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d’arrêts antérieurs (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l’annulation de l’arrêt.

6. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué.

 


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