Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Neutralisation des ressources et recouvrement des allocations : enjeux de prescription et d’irrégularité procédurale.
→ RésuméContexte de l’affaireMme [W] [L], traductrice-interprète pour l’État, bénéficie depuis 2013 d’une allocation de logement sociale. Cette allocation est versée par la caisse d’allocations familiales des [Localité 3], qui a appliqué la règle de neutralisation de ses ressources en raison de l’absence de chômage indemnisé. Contrôle et indusSuite à un contrôle, la caisse a identifié plusieurs indus et a émis une contrainte le 16 juillet 2019, réclamant un montant total de 5.450,32 euros. Mme [L] a formé opposition à cette contrainte, entraînant une procédure judiciaire. Jugement du tribunal judiciaireLe tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement le 18 octobre 2023, écartant l’irrégularité de la contrainte, déclarant l’action en paiement prescrite, annulant la contrainte, et déboutant les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse a été condamnée aux dépens. Appel de la caisse d’allocations familialesLa caisse a interjeté appel le 3 novembre 2023, demandant la confirmation de certaines décisions du jugement tout en contestant la prescription de l’action en paiement et en sollicitant le rejet de l’opposition de Mme [L]. Arguments de Mme [L]Mme [L] a également formulé des demandes en appel, cherchant à infirmer le jugement sur plusieurs points, notamment l’irrégularité de la contrainte et la demande de restitution de l’indu. Elle a soutenu que la contrainte était invalide en raison de l’absence de pouvoir de la caisse pour émettre une contrainte pour le recouvrement d’allocations de logement. Régularité de la procédureLe débat s’est centré sur la régularité de la procédure de recouvrement. Mme [L] a contesté la possibilité d’émettre une contrainte pour le recouvrement de l’allocation de logement, tandis que la caisse a plaidé en faveur de la légalité de ses actions. Prescription de l’actionLa question de la prescription a été soulevée, Mme [L] arguant que l’action de la caisse était prescrite, alors que la caisse soutenait que la prescription avait été interrompue par des mises en demeure. Le tribunal a examiné les délais de prescription applicables. Décision de la cour d’appelLa cour a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions, annulant la contrainte et déclarant recevable l’action en répétition de l’indu. Mme [L] a été condamnée à restituer la somme de 4.710,52 euros à la caisse et à payer des frais supplémentaires. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/03132 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFSC
AFFAIRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 3]
C/
[W] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Octobre 2023 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre
N° RG : 19/01694
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence CHARLUET-MARAIS
Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 3]
[W] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 3]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS de la SELARL GP AVOCAT avocat au barreau de PARIS vestiaire D1721
APPELANTE
****************
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [L], qui est traductrice-interprète pour l’Etat sous le statut de collaborateur occasionnel du service public, reçoit versement depuis 2013 de l’allocation de logement sociale servie par la caisse d’allocations familiales des [Localité 3], au bénéfice de la règle de neutralisation de ses ressources faute d’un chômage indemnisé.
Après contrôle, la caisse a calculé divers indus, pour lesquels, suite à mises en demeure des 2 octobre 2018 et 4 mars 2019, elle a décerné une contrainte le 16 juillet 2019, portant sur la somme de 5.450,32 euros.
Mme [L] ayant formé opposition, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 18 octobre 2023, a :
Ecarté le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte eu égard à la nature de la dette
Déclaré prescrite l’action en paiement pour cause de forclusion,
Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement pour cause de forclusion,
Annulé la contrainte en litige,
Débouté les deux parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la caisse d’allocations familiales des [Localité 3] aux dépens.
La caisse en a relevé appel, par déclaration du 3 novembre suivant formée par voie électronique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle les parties étaient régulièrement convoquées.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la caisse d’allocations familiales demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte eu égard à la nature de la dette
L’infirmer en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement pour cause de forclusion et a ainsi annulé la contrainte
Statuant à nouveau,
Rejeter l’opposition formée par Mme [L],
La débouter de l’ensemble de ses demandes,
Valider la contrainte émise par ses soins, sinon condamner Mme [L] au paiement de la somme de 4.710,52 euros,
Condamner Mme [L] aux entiers dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures soutenues oralement, Mme [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte eu égard à la nature de la dette
Statuant à nouveau,
Annuler la contrainte du 16 juillet 2019 en raison de l’absence de pouvoir du directeur de la caisse d’allocations familiales de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’indu d’allocations de logement sociales
Juger irrecevable la demande subsidiaire adverse en restitution du trop-perçu,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement pour cause de forclusion et a ainsi annulé la contrainte
Annuler la contrainte du 16 juillet 2019 en raison de l’irrégularité de la procédure préalable de recouvrement de l’indu
Annuler la contrainte du 16 juillet 2019 en raison de l’absence de justification des sommes réclamées
Débouter la caisse d’allocations familiales de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d’audience.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Annule la contrainte décernée le 16 juillet 2019 par la caisse d’allocations familiales des [Localité 3] ;
Dit recevable l’action en répétition de l’indu ;
Condamne Mme [L] à restituer à la caisse d’allocations familiales des [Localité 3] la somme de 4.710,52 euros arrêtée à ce jour, en quittances et deniers ;
La condamne à payer à la caisse d’allocations familiales des [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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