Tribunal judiciaire de Lyon, 10 janvier 2025, RG n° 25/00069
Tribunal judiciaire de Lyon, 10 janvier 2025, RG n° 25/00069

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

Résumé

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 02 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé l’admission de Monsieur [M] [T], né le 24 février 2004, en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Le 06 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [5], accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 07 janvier 2025 aux parties concernées, incluant le patient, le tiers ayant demandé l’admission, le directeur de l’hôpital, l’avocat de permanence et le procureur de la République.

Position du Ministère Public

Le Ministère Public a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation.

Audience publique et avis médical

Lors de l’audience publique, Monsieur [M] [T] était assisté de Me BAYLE Laure, avocat de permanence. Le Dr [R] [K], médecin de l’établissement, a fourni un avis motivé le 07 janvier 2025, attestant que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [T] devait se poursuivre en raison de son état mental nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Conditions de maintien en hospitalisation

Il a été constaté que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique demeuraient remplies, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [T] sans son consentement pour une durée excédant douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que l’appel pouvait être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de cette décision.

Notification de l’ordonnance

Le 10 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre à Monsieur [M] [T], à son avocat, et au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]. Une notification a également été transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission, et le procureur de la République a été informé de la décision.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00069 N Portalis DB2H W B7J 2GYE
Ordonnance du : 10 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 02/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [M] [T]
né le 24 Février 2004

Vu la requête en date du 06 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 06 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [M] [T] assisté de Me BAYLE Laure, avocat de permanence,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 10 Janvier 2025

Le Président
Daphné BOULOC

N RG 25/00069 N Portalis DB2H W B7J 2GYE

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [M] [T] le 10 Janvier 2025,
L’intéressé,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 10 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 10 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 10 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Janvier 2025.
Le Greffier,

 


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