Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Conditions légales et médicales de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 30 décembre 2024, le maire de [Localité 6] a pris un arrêté pour admettre provisoirement Mme [R] [Y] en soins psychiatriques sans son consentement, en ordonnant une hospitalisation complète. Maintien de l’hospitalisationLe préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé cette hospitalisation complète par un arrêté le 31 décembre 2024, et a décidé de prolonger les soins psychiatriques pour un mois le 3 janvier 2025. Saisine du tribunal judiciaireLe 6 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète, avec un avis favorable du procureur de la République le 9 janvier 2025. Audience publiqueLes débats ont eu lieu le 10 janvier 2025 dans un établissement public de santé, où l’avocat de Mme [R] [Y], Me Hassna Zahri, a été entendu. Mme [R] [Y] n’a pas pu se présenter pour des raisons médicales. Évaluation médicaleL’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique stipule que la poursuite de l’hospitalisation nécessite une décision du magistrat dans un délai de douze jours. Les conditions pour des soins psychiatriques sans consentement sont également précisées, nécessitant l’impossibilité de consentement et des soins immédiats. Constatations médicalesLe certificat médical du 30 décembre 2024 a décrit l’état de Mme [R] [Y] comme présentant des idées délirantes et un diagnostic de schizophrénie. D’autres certificats médicaux ont été établis pour évaluer son état de santé. Conclusion du magistratLe magistrat a constaté que les troubles psychiatriques de Mme [R] [Y] persistent et qu’elle ne peut pas consentir aux soins. Il a donc autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OQM
MINUTE: 25/63
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [J]
née le 05 Janvier 1986 à (Sénégal)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [8], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [8]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [Z] [J]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 30 décembre 2024, le maire du [Localité 6] a admis provisoirement Mme [R] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’hospitalisation complète.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 3 janvier 2025.
Le 6 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 1] à [Localité 5].
Me Hassna Zahri, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Mme [R] [Y] ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire