Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Respect des droits individuels en matière de soins psychiatriques et enjeux de sécurité publique
→ RésuméContexte de l’hospitalisation[H] [P], né le 3 novembre 1977, a été placé sous soins psychiatriques en hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2023, suite à une décision du maire de [Localité 3] et confirmée par le préfet des [Localité 4]. Cette mesure a été prise en raison d’un risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes et de troubles à l’ordre public, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Procédures judiciairesLe 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de l’hospitalisation de [H] [P]. Le 4 décembre 2024, le préfet du [Localité 7] a demandé au tribunal de se prononcer sur la situation de [H] [P]. Le 26 décembre 2024, le tribunal a décidé de lever la mesure d’hospitalisation, décision qui a été contestée par le préfet le 3 janvier 2025. Audience et absence des partiesL’audience s’est tenue le 8 janvier 2025, mais ni le préfet, ni [H] [P], ni le centre hospitalier n’étaient présents. Le conseil de [H] [P] a renoncé à contester certaines irrégularités, tout en soulignant l’absence d’information sur les droits de [H] [P] suite à son évasion. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par le préfet a été jugé recevable, car effectué dans les délais légaux. Non-respect des droits du patientLe tribunal a examiné les allégations de non-respect des droits de [H] [P] en vertu de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. Il a été établi que l’absence de notification des droits était due à la fugue de [H] [P], ce qui a conduit à un rejet de ce moyen. Évaluation de l’état mental de [H] [P]Les certificats médicaux de juillet à novembre 2024 ont révélé des comportements et discours délirants chez [H] [P]. Malgré son retour à l’hôpital, son état mental n’a pas été évalué de manière concluante, et ses fugues ont démontré un manque de consentement aux soins. Décision finaleLe tribunal a conclu que les soins psychiatriques de [H] [P] devaient être maintenus en raison de son incapacité à consentir aux soins, justifiant ainsi les restrictions à ses libertés individuelles. L’ordonnance de levée de l’hospitalisation a été infirmée, et le maintien de l’hospitalisation complète a été ordonné. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W55I
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 09/01/2025
à :
ARS du [Localité 7]
M. [P]
Centre Hospitalier [6]
Me Barrere
Le Min. Public
ORDONNANCE
Le 09 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [D] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
ARS DU [Localité 7]
non représentée
APPELANTE
ET :
Monsieur [H] [P]
né le 03 Novembre 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d’office
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [D] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [P], né le 3 novembre 1977 à [Localité 5], fait l’objet depuis le 25 décembre 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6], sur décision du maire de [Localité 3] du 25 décembre 2023, puis sur décision du représentant de l’Etat, en l’espèce le préfet des [Localité 4], du 26 décembre 2023, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public et décision du préfet du [Localité 7] du 24 octobre 2024.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [H] [P].
Le 4 décembre 2024, Monsieur le préfet du [Localité 7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète avec effet immédiat.
Appel a été interjeté le 3 janvier 2025 par le préfet du [Localité 7].
Le 6 janvier 2025, Monsieur le préfet du [Localité 7], [H] [P], le centre hospitalier [6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 janvier 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 8 janvier 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur le préfet du [Localité 7], [H] [P] et le centre hospitalier [6] n’ont pas comparu.
Le conseil de [H] [P], qui avait fait parvenir des conclusions, a indiqué oralement renoncer aux moyens d’irrégularité relatifs au non-respect des dispositions de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique. En outre, elle indique que ne figure pas à la procédure le document attestant que [H] [P] ait été informé de l’arrêté du 24 octobre 2024 et des droits qui en découlent dans son intérêt. Cette information aurait dû être faite, en application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, puisqu’il était présent avant d’être en fugue à partir du 31 octobre 2024. Compte tenu du grief qui en résulte pour l’intéressé, la mainlevée de l’hospitalisation doit être confirmée.
L’affaire a été mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur le préfet du [Localité 7] recevable,
Rejetons le moyen tiré du non-respect des droits du patient résultant de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [H] [P],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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