Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Liberté et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMadame [J] [C], née le 2 mars 1965, réside à [Localité 2] et est hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office. La mesure de curatelle renforcée est en place, mais l’UDAF 93 est absente. Admission en soins psychiatriquesLe 29 octobre 2024, la directrice de l’établissement a décidé de l’admission de Madame [J] [C] en soins psychiatriques, entraînant une hospitalisation complète. Le 5 novembre 2024, cette décision a été soumise au juge des libertés et de la détention pour validation. Procédure judiciaireLe juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète par ordonnance du 7 novembre 2024. Le 2 janvier 2025, Madame [J] [C] a demandé la mainlevée de cette mesure, et sa requête a été transmise aux parties concernées. État de santé et observationsLors de l’audience du 9 janvier 2025, l’avocat de Madame [J] [C] a présenté ses observations. Les documents médicaux indiquent que, bien que l’état de la patiente se soit amélioré, elle présente encore des troubles nécessitant une surveillance médicale constante. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, considérant que les troubles de Madame [J] [C] justifient le maintien de la mesure. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OJI
MINUTE: 25/46
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [C]
née le 2 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présente assistée de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [J] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 29 octobre 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [C].
Depuis cette date, Madame [J] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 5 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [C].
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [C].
Par requête en date du 2 Janvier 2025, parvenue au greffe le 2 Janvier 2025, Madame [J] [C] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [J] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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