Tribunal judiciaire de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 25/00039
Tribunal judiciaire de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 25/00039

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement et protection des droits individuels.

Résumé

Parties en présence

Monsieur le Préfet des Yvelines est le demandeur, tandis que Monsieur [F] [X] [Z], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [10], est le défendeur, représenté par son avocat Me Camille LIENARD-LEANDRI. Madame le Procureur de la République et le Centre Hospitalier de [10] sont également parties intervenantes, mais absentes lors de l’audience.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [F] [X] [Z] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète depuis le 29 décembre 2024, sur décision du représentant de l’État, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 3 janvier 2025, le Préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur cette mesure.

Absence et représentation à l’audience

Lors de l’audience, Monsieur [F] [X] [Z] était absent en raison de son état de santé, attesté par un certificat médical. Il était représenté par son avocat, Me Camille LIENARD-LEANDRI. Les débats se sont tenus en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025.

Examen des moyens soulevés

Le juge a examiné plusieurs moyens soulevés concernant l’absence d’information des proches et la notification de la décision de maintien. Il a conclu qu’aucun grief n’était relevé, car le patient n’avait pas désigné de proches à prévenir et avait eu connaissance de ses droits.

Évaluation médicale et justification de l’hospitalisation

Des certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état mental de Monsieur [F] [X] [Z], qui présente des troubles graves nécessitant une hospitalisation complète. Le Docteur [M] a recommandé le maintien de cette mesure, soulignant la désorganisation de la pensée et des hallucinations visuelles.

Décision du juge

Le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète, considérant que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles étaient adaptées et nécessaires. Les moyens d’irrégularité invoqués ont été rejetés.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00039 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVX3
N° de Minute : 25/48

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[F] [X] [Z]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 09 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]ATFPO[[[GRAOFF]]]
[Adresse 4]
[Localité 8]

LE : 09 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 09 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le neuf Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 09 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

– CENTRE HOSPITALIER DE [10]

régulièrement avisé, absent

ATFPO
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [F] [X] [Z], né le 19 Février 1980 à [Localité 9] (RDC), demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 29 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 03 janvier 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [F] [X] [Z] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [M] en date du 8 janvier 2025, et représent par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X] [Z] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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