Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00077
Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00077

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de la protection des droits et de la santé mentale.

Résumé

Informations sur la personne en soins psychiatriques

Monsieur [S] [P] [J] [G], né le 20 décembre 1994 en Guinée-Bissau, est hospitalisé à l’EPS [4]. Il est représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement est absente, tout comme le tiers à l’origine de l’hospitalisation, Monsieur [P] [J] [G]. Le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS [4] a décidé de l’admission de Monsieur [S] [P] [J] [G] en soins psychiatriques. Le 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure conformément aux articles du Code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [S] [P] [J] [G] est en hospitalisation complète.

Fugue et poursuite de l’hospitalisation

Monsieur [S] [P] [J] [G] a été déclaré en fugue depuis le 17 août 2024. Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de son hospitalisation complète. Le ministère public a également exprimé son avis par écrit.

Arguments de la défense

Le conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G] a soulevé une irrégularité de procédure, arguant que le patient n’avait pas été convoqué à l’audience. Cependant, il a été noté que la convocation n’était pas possible en raison de sa fugue. Ce moyen a été rejeté.

Conditions de l’hospitalisation

Selon le Code de la santé publique, pour qu’une personne puisse être hospitalisée sans son consentement, deux conditions doivent être remplies : l’impossibilité de consentement due à des troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’hospitalisation de Monsieur [S] [P] [J] [G] a été ordonnée en raison de symptômes graves, mais il n’a pas été examiné depuis plus de six mois.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé de rejeter le moyen de nullité soulevé et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 9 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OLB
MINUTE: 25/47

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [P] [J] [G]
né le 20 Décembre 1994 en GUINEE BISSAU
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [4],

Absent représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [J] [G]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Le 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [P] [J] [G].

Le 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [S] [P] [J] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 3 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G].

Monsieur [S] [P] [J] [G] a été déclaré en fugue depuis le 17 août 2024.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.

A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon