Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
Thématique : Hospitalisation sans consentement : enjeux de la protection des personnes atteintes de troubles mentaux.
→ RésuméContexte de l’hospitalisationMonsieur [G] [L], né le 18 mars 1990, est hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 30 décembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état de santé mentale du patient. Procédure judiciaireLe 6 janvier 2025, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 9 janvier 2025, où Monsieur [G] [L] a comparu, assisté par son avocat, Me Fahd MIHIH. Le Procureur de la République a également exprimé des observations écrites en faveur de la poursuite de la mesure. Évaluation médicaleSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats. Un certificat médical du 30 décembre 2024 a décrit l’état de Monsieur [G] [L] comme étant marqué par une agitation psycho-motrice majeure et des comportements impulsifs, justifiant ainsi son hospitalisation. État de santé actuelUn avis médical du 6 janvier 2025 a confirmé la persistance des troubles du comportement, indiquant une minimisation des symptômes et une inefficacité partielle du traitement. Le médecin a noté que Monsieur [G] [L] ne comprend pas la nécessité de son hospitalisation et n’est pas en mesure de consentir aux soins. Position du patientLors de l’audience, Monsieur [G] [L] a reconnu la nécessité d’un traitement, sans contester ses troubles. Il a exprimé le souhait d’une réévaluation de sa situation, demandant une transition vers un milieu ouvert plutôt qu’une sortie immédiate de l’hospitalisation. Décision du tribunalLe tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [L] sont remplies et demeurent valables. Il a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, sans donner lieu à une mainlevée de la mesure. Voies de recoursLa décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. |
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2JG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Patricia ANDREAU, première vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [L]
né le 18 Mars 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 30 décembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [G] [L] , dûment avisé,
assisté représenté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Janvier 2025
Le Greffier
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