Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Respect des normes médicales dans l’hospitalisation sans consentement en santé mentale
→ RésuméInformations sur la personne en soins psychiatriquesMadame [S] [Z], née le 5 octobre 1963, est hospitalisée dans l’établissement [4]. Elle est représentée par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, à l’origine de la saisie, est absente, tout comme Monsieur [J] [Z], le tiers ayant demandé l’hospitalisation. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025. Admission en soins psychiatriquesLe 31 décembre 2024, la directrice de [4] a décidé de l’admission de Madame [S] [Z] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 6 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 8 janvier 2025. Audience et observationsLors de l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI a présenté les observations de Madame [S] [Z]. L’affaire a été mise en délibéré à cette date. Irregularité de la procédureLe conseil de Madame [S] [Z] a soulevé une irrégularité concernant les certificats médicaux ayant fondé son admission. En effet, le Docteur [I] [F] a rédigé à la fois le certificat médical des 72 heures et l’un des certificats médicaux d’admission, ce qui contrevient à l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique. Cet article stipule que le psychiatre ayant rédigé le certificat d’admission ne peut pas être celui ayant réalisé l’examen des 72 heures. Contexte de l’hospitalisationMadame [S] [Z] a été hospitalisée sans son consentement à la demande de son mari, en raison de troubles du comportement à domicile. La décision d’hospitalisation a été prise sur la base de deux certificats médicaux, l’un rédigé le 30 décembre 2024 par le Docteur [L] [O] et l’autre le 31 décembre 2024 par le Docteur [I] [F]. Ce dernier a également réalisé l’examen des 72 heures, ce qui constitue une violation des dispositions légales. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a constaté l’irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z]. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins adapté. Madame [S] [Z] reste à la disposition de la justice conformément aux articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été rendue à Bobigny le 9 janvier 2025, avec mention que les dépens sont à la charge de l’État et que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OSQ
MINUTE: 25/58
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [Z]
née le 5 Octobre 1963
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : [4],
Présente assistée de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [Z]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 31 décembre 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [Z].
Depuis cette date, Madame [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 6 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.
A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [S] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité de la procédure,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z],
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1,
Informe Madame [S] [Z], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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