Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00077
Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00077

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de la protection des droits et de la santé mentale.

Résumé

Informations sur la personne en soins psychiatriques

Monsieur [S] [P] [J] [G], né le 20 décembre 1994 en Guinée-Bissau, est hospitalisé à l’EPS [4]. Il est représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement et le ministère public sont absents, bien que ce dernier ait transmis ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS [4] a décidé de l’admission de Monsieur [S] [P] [J] [G] en soins psychiatriques. Le 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure conformément aux articles du Code de la santé publique. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète.

Fugue et poursuite de l’hospitalisation

Monsieur [S] [P] [J] [G] a été déclaré en fugue depuis le 17 août 2024. Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger son hospitalisation complète. Le ministère public a également exprimé son avis par écrit.

Arguments de la défense

Le conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G] a contesté la régularité de la procédure, arguant que le patient n’avait pas été convoqué à l’audience en raison de sa fugue. Toutefois, il a été noté que cette situation rendait impossible la convocation, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.

Conditions de l’hospitalisation

Selon le Code de la santé publique, l’hospitalisation complète nécessite que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. Monsieur [S] [P] [J] [G] a été hospitalisé sans son consentement suite à une demande de son père, en raison de symptômes graves.

État de santé et décision du juge

Le dernier avis médical, daté du 3 janvier 2025, a indiqué que Monsieur [S] [P] [J] [G] était en fugue et n’avait pas été examiné depuis plus de six mois. En l’absence d’évaluations médicales récentes, le juge a conclu qu’il n’était pas possible de justifier la poursuite de l’hospitalisation.

Décision finale

Le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité soulevé et a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G]. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OLB
MINUTE: 25/47

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [P] [J] [G]
né le 20 Décembre 1994 en GUINEE BISSAU
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [4],

Absent représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [J] [G]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Le 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [P] [J] [G].

Le 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [S] [P] [J] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 3 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G].

Monsieur [S] [P] [J] [G] a été déclaré en fugue depuis le 17 août 2024.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.

A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [S] [P] [J] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] [J] [G],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

 


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