Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Contrainte de soins psychiatriques : enjeux de la protection des droits individuels et de l’urgence médicale.
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [Z] [Y] [H], née le 23 janvier 1978, a été hospitalisée sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER [7] depuis le 31 décembre 2024, suite à une demande de son mari, Monsieur [E] [O]. Cette mesure a été prise en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 7 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Madame [Z] assistée de son avocat, Me Camille LIENARD-LEANDRI. Évaluation de l’urgenceL’admission de la patiente a été justifiée par un certificat médical indiquant des troubles du comportement, des propos incohérents et un déni de son état pathologique. L’urgence de la situation a été reconnue, permettant ainsi l’admission sans consentement. Notification de la décisionLa décision d’admission a été présentée à la patiente le jour même de son admission, mais elle n’a pas pu signer en raison de son état. Bien qu’elle ait refusé de signer la décision de maintien, elle n’a pas soulevé de grief à ce sujet. Évaluation médicale et décision finaleTrois certificats médicaux ont été établis entre le 31 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, concluant à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Malgré une légère amélioration, l’état de la patiente demeurait fragile, justifiant ainsi la poursuite des soins sous surveillance constante. Conclusion de la procédureLe tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Les parties ont été informées de leur droit d’appel dans un délai de dix jours. La décision a été prononcée le 9 janvier 2025 par la Vice-Présidente, Madame Aurélia GANDREY. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00045 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVZZ
N° de Minute : 25/54
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
c/ [Z] [Y] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Z] [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [E] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [Z] [Y] [H], née le 23 Janvier 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 31 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [E] [O], son mari,
Le 07 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Z] [Y] [H] était présente, assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y] [H] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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