Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 21/07499
Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 21/07499

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement d’appel et conséquences sur les frais de procédure

Résumé

Contexte de l’Affaire

La Caisse a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er juillet 2021, dans un litige l’opposant à la Société.

Absence des Parties à l’Audience

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, aucune des parties n’était présente ou représentée. Cependant, la Caisse avait informé la Cour de son désistement d’appel par courrier le 1er septembre 2021 et avait demandé une dispense de comparution, accordée par la Cour le 15 octobre 2024.

Réglementation sur le Désistement d’Appel

Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si l’autre partie a formé un appel incident ou une demande incidente.

Validité du Désistement

Dans ce cas, le désistement de la Caisse a été formulé sans réserve, et l’intimée n’avait pas interjeté d’appel incident ni formulé de demandes incidentes. Par conséquent, le désistement est considéré comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance.

Conséquences du Désistement

Le désistement parfait implique que la Caisse doit payer les frais de l’instance éteinte, et les dépens d’appel éventuels seront également à sa charge.

Décision de la Cour

La Cour a constaté le désistement d’appel parfait de la Caisse, a déclaré que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, et a décidé que la Caisse supporterait la charge des dépens d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07499 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH6H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 20/00058

APPELANTE

CPAM 78 – YVELINES

Département des Affaires Juridiques

Service Législation-Contrôle

[Localité 2]

Dispense de comparution

INTIMEE

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère et M. Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Monsieur Olivier FOURMY, président

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La [5] (la Caisse) a interjeté appel du jugement N° RG 20/00058 rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [6] (la Société).

A l’audience du 25 novembre 2024 à 9h00, aucune des parties n’est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 1er septembre 2021, la Caisse avait informé la Cour de son désistement d’appel et par courrier électronique du 15 octobre 2024, la Caisse avait sollicité une dispense de comparution qui lui est accordée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d’appel parfait de la [5],

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la [5] supportera la charge des dépens d’appel.

La greffière, La présidente.

 


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