Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 21/07502
Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 21/07502

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Conséquences juridiques du désistement d’appel et de l’extinction de l’instance

Résumé

Contexte de l’Affaire

La caisse a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 8 juillet 2021, dans un litige l’opposant à M. [L] [O].

Désistement d’Appel

Lors de l’audience du 18 novembre 2024, la caisse n’était ni présente ni représentée. Cependant, elle a informé la cour par courrier électronique le 22 octobre 2024 de son désistement d’appel, tout en sollicitant une dispense de comparution, demande à laquelle M. [O] n’a pas opposé d’objection.

Acceptation du Désistement

M. [O] a accepté le désistement de la caisse, ce qui a conduit à la constatation de la validité de cette démarche.

Conséquences Juridiques

Conformément aux articles 396 à 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Frais de Justice

Le désistement implique que la caisse devra supporter les frais liés à l’instance éteinte, et les dépens d’appel éventuels seront également à sa charge.

Décision de la Cour

La cour a constaté le désistement d’appel de la caisse, a déclaré que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, et a précisé que la caisse supportera les dépens d’appel si nécessaire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07502 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH65

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 20/01111

APPELANTE

CPAM 93 – SEINE [Localité 7] ([Localité 5])

[Adresse 1]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 3]

dispensée de comparaître

INTIME

Monsieur [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]/SEINE

comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement N°RG 20/01111 rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [L] [O].

A l’audience du 18 novembre 2024 à 9h00, la caisse n’est ni présente ni représentée mais par courrier électronique, le 22 octobre 2024, elle avait informé la cour de son désistement d’appel et sollicité une dispense de comparution à laquelle M. [O] ne s’oppose pas et qui lui est accordée.

M. [O] accepte le désistement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d’appel parfait de la [6],

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la [6] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.

La greffière, Le président.

 


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