Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de cassation et absence de motivation spécifique dans le cadre procédural.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la partie requérante. Condamnation aux dépensLa société concernée a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure. Demande au titre de l’article 700La Cour a également rejeté la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais d’avocat. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée en audience publique le neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° M 22-24.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-24.524 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Laisser un commentaire