Cour d’appel d’aix-en-provence, 9 janvier 2025, RG n° 23/10110
Cour d’appel d’aix-en-provence, 9 janvier 2025, RG n° 23/10110

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Caducité de l’appel et conséquences financières pour les parties en désaccord.

Résumé

Contexte de l’affaire

Les époux [T] ont engagé une procédure contre la SARL FTP par assignation le 22 décembre 2022, sollicitant une expertise à ses frais, la mise en cause de son assureur, une indemnité provisionnelle de 5000 euros, ainsi que la réalisation de travaux mentionnés dans une lettre de leur conseil datée du 6 octobre 2022.

Réponse de la SARL FTP

La SARL FTP a contesté la demande d’expertise, a produit son attestation d’assurance, et a demandé le rejet des demandes d’indemnité provisionnelle et de travaux sous astreinte. Elle a également sollicité une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du juge des référés

Le 27 juin 2023, le juge des référés a ordonné l’expertise aux frais des époux [T], a exigé la production d’une attestation d’assurance de la SARL FTP, a rejeté les demandes de travaux et d’indemnité provisionnelle, et a condamné les époux à payer 9046,80 euros pour des factures impayées.

Appel des époux [T]

Les époux [T] ont fait appel de cette décision le 27 juillet 2023, en se voyant imposer de consigner 6000 euros pour la rémunération de l’expert, avec des conditions concernant la TVA. Ils ont également vu leurs demandes de travaux et d’indemnité provisionnelle rejetées.

Caducité de l’appel

Un avis de caducité a été émis le 25 janvier 2024. L’EURL FTP a ensuite conclu à la caducité de l’appel et a demandé le paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Observations des parties

Les époux [T] ont demandé au conseiller de la mise en état de juger leurs conclusions recevables et de prononcer la caducité de leur déclaration d’appel, tout en demandant le rejet des demandes de la SARL FTP.

Motivation de la décision

Le tribunal a constaté que les époux [T] n’avaient pas conclu dans le délai imparti, rendant leur déclaration d’appel caduque. Ils ont été condamnés aux dépens de l’incident, sans application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL FTP.

Conclusion de l’affaire

Le 9 janvier 2025, le tribunal a déclaré caduque la déclaration d’appel des époux [T] et a statué qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, condamnant les époux aux dépens.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 23/10110 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWTA

Ordonnance n° 2025/M 19

Monsieur [I] [T]

représenté par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [M] épouse [T]

représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelants

S.A.R.L. F.T.P Prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;

Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Par assignation délivrée le 22/12/2022, les époux [T] ont fait citer la SARL FTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence pour obtenir qu’il soit ordonné une expertise aux frais avancés de la SARL FTP et subsidiairement à ses frais, la condamnation de la partie adverse à mettre en cause son assureur sous astreinte, au paiement d’ une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000€ , à réaliser les travaux visés dans une lettre officielle du conseil des demandeurs en date du 06/10/2022 au paiement d’une somme de 2500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL FTP a émis les réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, a demandé qu’il soit constaté la production de son attestation d’assurance, le débouté des demandeurs de leurs demandes d’indemnité provisionnelle et de réalisation de travaux sous astreinte.

La défenderesse a sollicité somme de 2000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés a ordonné l’expertise demandée aux frais avancés des époux [T] , fait injonction à la SARL FTP de produire une attestation d’assurance au titre de la garantie décennale valable à la date de l’ouverture du chantier, rejeté la demande de réalisation de travaux et d’indemnité provisionnelle des époux [T] , les a condamné à payer la somme de 9046,80 euros au titre du solde de factures impayées, et rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 27/07/2023, Madame [P] [M] épouse [T] et Monsieur [I] [T] ont fait appel du jugement précité en ce qu’il a :

DIT que Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée a été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public,dans ce cas l’expert pourra commencer les opérations sans attendre la consignation des fonds ; DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [G] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] tendant à condamner l’EURL FTP à exécuter certains travaux de reprise ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] à payer à l’EURL FTP la somme provisionnelle de 9.046,80 euros correspondant au solde de facturation de travaux ;

DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure du juge du fond,

DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] de leurs demandes.

Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé le 25 janvier 2024.

Par conclusions du 06/03/2024 et 11/02/2024, l’EURL FTP conclut à la caducité de l’appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile et à la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 2000e en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions des 10 et 11 /12/2024 Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile (en vigueur jusqu’au 01/09/2024),

‘ JUGER recevables les conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 et les présentes conclusions ;

‘ PRONONCER d’office la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur et Madame [T]; ‘ JUGER que Monsieur et Madame [T], et la Société F.T.P, conserveront respectivement la charge de leur frais au titre de l’article 700 du CPC et des dépens de la présente instance ;

‘ DEBOUTER la Société F.T.P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 12/12/2024.

Motivation

Il ressort de la consultation de winci-ca que les appelants n’ont pas conclu dans le délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile et que par conséquent la déclaration d’appel est caduque.

Parties perdantes à l’incident, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [M] épouse [T] seront condamnés aux dépens de l’incident

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon