Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence
Thématique : Conflit sur la validité des créances en période de liquidation judiciaire
→ RésuméExposé du litigeMadame [O] [X] a souscrit à la carte FORIOU par téléphone le 25 septembre 2017, et cette adhésion a duré jusqu’au 21 novembre 2023. Au cours de cette période, elle a demandé le remboursement de prélèvements mensuels effectués par la SAS SFAM et la SAS FORIOU, mais ces remboursements n’ont pas été réalisés. En conséquence, elle a assigné les deux sociétés devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE le 22 mai 2024, demandant la condamnation des deux entités à lui verser des sommes pour les prélèvements indus et les frais de justice. Procédure judiciaireLes sociétés SAS SFAM et SAS FORIOU, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat pour se défendre. La clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même si le défendeur ne comparaît pas, à condition que la demande soit régulière et recevable. Interruption des actions en justiceL’article L. 622-21 du Code de commerce stipule qu’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire interrompt toute action en justice des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée dans les articles pertinents. Les créances doivent être déclarées pour que les instances en cours soient reprises. En l’espèce, les assignations ont été délivrées alors que la SAS SFAM était déjà en liquidation judiciaire, et Madame [O] [X] n’a pas déclaré sa créance, rendant ses demandes contre la SAS SFAM irrecevables. Reconnaissance de la créance par la SAS FORIOUConcernant la SAS FORIOU, celle-ci a reconnu l’existence d’un contrat avec Madame [O] [X] par un courriel du 29 février 2024, admettant sa dette de 11.900,63 euros pour les prélèvements effectués. Comme aucune preuve de paiement n’a été fournie, la SAS FORIOU a été condamnée à verser cette somme à Madame [O] [X]. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Madame [O] [X] contre la SAS SFAM, tout en condamnant la SAS FORIOU à lui verser 11.900,63 euros et 1.000 euros pour les frais de justice. La SAS FORIOU a également été condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat, Maître Vincent BARD. |
N° RG 24/01819
N° Portalis DBXS-W-B7I-IE5Q
N° minute : 25/00025
Copie exécutoire délivrée
le
à la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A.S. S.F.A.M. représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
S.A.S. S.F.A.M. représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S FORIOU prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [X] a adhéré à la carte FORIOU lors d’un appel téléphonique en date du 25 septembre 2017 (contrat 17211259). Cette adhésion a perduré jusqu’au 21 novembre 2023.
Pendant cette période, elle a fait l’objet de prélèvements mensuels, dont elle a demandé le remboursement auprès de la SAS SFAM et la SAS FORIOU. Ces remboursements n’ont pas eu lieu.
Par actes de commissaire de justice des 22 mai 2024, Madame [O] [X] a assigné la SAS SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W] et son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G], et la SAS FORIOU, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, demandant de :
DECLARER la demande de Madame [O] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence ;CONDAMNER in solidum la SAS SFAM et la SAS FORIOU à verser la somme de 11.900,63 euros au titre des sommes indument perçuesCONDAMNER la SAS SFAM et la SAS FORIOU à verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner aux entiers dépens ;Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Vincent BARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignées, la SAS SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W] et son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G], et la SAS FORIOU, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [O] [X] dirigées à l’encontre de la SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W] et son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G] ;
CONDAMNE la SAS FORIOU à verser à Madame [O] [X] la somme de 11.900,63 euros ;
CONDAMNE la SAS FORIOU à verser à Madame [O] [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FORIOU aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Vincent BARD.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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