Cour d’appel de Montpellier, 9 janvier 2025, RG n° 24/04784
Cour d’appel de Montpellier, 9 janvier 2025, RG n° 24/04784

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Délai de dépôt des conclusions et caducité de l’appel : enjeux procéduraux en question.

Résumé

Contexte Juridique

Vu l’article 906-2 du code de procédure civile, la décision rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a été prise en compte dans le cadre de cette affaire.

Appel Interjeté

Madame [F], [L], [B] [N] a interjeté appel le 20 Septembre 2024, contestant la décision précédente.

Avis de Caducité

Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé à la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES le 17 Décembre 2024, signalant un problème avec la procédure d’appel.

Responsabilité Dégagée

La SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES a dégagé sa responsabilité dans cette affaire et a informé la Cour de cette décision le 18 Décembre 2024.

Non-Remise des Conclusions

L’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti, soit au plus tard le 10 Décembre 2024, ce qui a des conséquences sur la validité de son appel.

Décision de Caducité

En conséquence, la Cour prononce la caducité de la déclaration d’appel, laissant les dépens à la charge de l’appelante.

Possibilité de Recours

Il est rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours suivant sa date.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 906-2 du code de procédure civile

N° RG 24/04784 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMMK

ORDONNANCE N°25-2

APPELANTE :

Mme [F], [L], [B] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. [X] [I]

[Adresse 1]

Représentant : Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [C] [J]

[Adresse 1]

Représentant : Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu l’article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu la décision rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] ;

Vu l’appel interjeté par Madame [F], [L], [B] [N] le 20 Septembre 2024 ;

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES le 17/12/24;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE de la déclaration d’appel ;

Laissons les dépens à la charge de l’appelante ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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