Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.100
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.100

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de cassation face à l’absence de motivation requise.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par les parties concernées.

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné Mme [E] [B], Mme [F], ainsi que Mmes [M] [B], [D], [I] [B] et Mme [L] [B], veuve [S], aux dépens.

Rejet des demandes

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes formulées par les parties.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10020 F

Pourvoi n° A 22-24.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

1°/ Mme [E] [B],

2°/ Mme [R] [F], épouse [B],

toutes deux domiciliées [Adresse 1],

3°/ Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 4],

4°/ Mme [D] [B], épouse [P], domiciliée [Adresse 6],

5°/ Mme [I] [B], épouse [O], domiciliée [Adresse 5],

6°/ Mme [L] [B], veuve [S], domiciliée [Adresse 2],

tous les six agissant en qualité d’ayants droit de [C] [B], décédé le 19 avril 2018,

ont formé le pourvoi n° A 22-24.100 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2022 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, prise en qualité de mandataire de gestion, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] [B], Mme [F], Mmes [M] [B], [D] et [I] [B], et de Mme [L] [B], veuve [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, prise en qualité de mandataire de gestion, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon