Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et conséquences du non-paiement des loyers : enjeux et procédures.
→ RésuméExposé du litigeL’OPH MONTREUILLOIS a signé un contrat de bail avec Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] le 21 mars 2016 pour un appartement à usage d’habitation. Suite à des loyers impayés, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a signifié un commandement de payer de 3.397,14 euros le 9 août 2023, en vue de faire appliquer la clause résolutoire du contrat. Le 14 octobre 2024, l’Office a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion des occupants. Audience et situation financièreLors de l’audience du 3 décembre 2024, l’Office a actualisé sa créance à 1.225,92 euros, incluant le mois d’octobre 2024. Les locataires ont exposé leur situation financière et demandé des délais de paiement, proposant de régler leur dette en deux mensualités. La décision a été mise en délibéré pour le 10 janvier 2025. Recevabilité de l’actionL’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis conformément aux délais légaux. L’Office a également justifié avoir saisi la CCAPEX deux mois avant l’assignation, rendant l’action recevable. Acquisition de la clause résolutoireLe bail stipule que le paiement des loyers est une obligation essentielle. Un commandement de payer a été signifié le 9 août 2023, et les locataires n’ont pas réglé leur dette dans le délai de deux mois. Par conséquent, la résiliation du bail est constatée à compter du 10 octobre 2023. Demande en paiement de l’arriéré locatifMonsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] sont solidairement responsables des loyers impayés. L’Office a produit un décompte prouvant une dette de 1.225,92 euros, que les locataires doivent payer. Suspension de la clause résolutoire et délais de paiementLes locataires ont repris le paiement du loyer courant et proposé un plan de remboursement. L’Office ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Les locataires seront autorisés à régler leur dette en deux mensualités, avec des conditions strictes sur le respect des paiements. Demande de dommages et intérêts pour résistance abusiveLa demande de dommages et intérêts de l’Office a été rejetée, faute de preuve de mauvaise foi ou de préjudice distinct. Demandes accessoires et décision finaleLes locataires, en tant que parties perdantes, supporteront les dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire, et les locataires doivent respecter les modalités de paiement sous peine de résiliation automatique du bail et d’expulsion. |
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09569 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFC
Minute : 25/00014
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [X] [N]
Monsieur [G] [Y]
Copies exécutoires délivrés à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [X] [N]
Monsieur [G] [Y]
Le 10 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 10 janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Monsieur [I] [Z], muni d’un pouvoir,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 mars 2016, l’OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N], un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 4], [Localité 5].
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier à Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N], par acte d’huissier en date du 9 août 2023, un commandement de payer la somme de 3.397,14 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 3 août 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relatives au paiement des loyers et charges et à la souscription d’une assurance locative, et en conséquence, résilier le bail,ordonner la libération des lieux, et celle de tous les occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,condamner Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] solidairement à lui payer les sommes suivantes :2.666,66 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2024,les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, actualise sa créance à la somme de 1.225,92 euros, échéance du mois d’octobre 2024 comprise, selon décompte en date du 28 novembre 2024. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] comparaissent, exposent leur situation financière et sollicitent des délais de paiement. Ils proposent de solder la dette en deux mensualités.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant au bail conclu le 21 mars 2016, entre l’OPH MONTREUILLOIS et Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], [Localité 5], sont réunies à la date du 10 octobre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] à verser à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS la somme de 1.225,92 euros (décompte arrêté au 28 novembre 2024 incluant la mensualité de octobre 2024) ;
AUTORISE Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité de 610 euros chacune et une 2nde mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] soient condamnés à verser à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS ou à son mandataire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS,
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09569 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFC
DÉCISION EN DATE DU : 10 Janvier 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [X] [N]
Monsieur [G] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Laisser un commentaire