Tribunal judiciaire de Marseille, 10 janvier 2025, RG n° 24/04651
Tribunal judiciaire de Marseille, 10 janvier 2025, RG n° 24/04651

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Obligations financières en copropriété : enjeux de recouvrement et de procédure accélérée

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [J] [V] est copropriétaire de deux lots au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure contre elle en raison de charges de copropriété impayées. Le Cabinet LAGIER, syndic de l’immeuble, a cité Madame [J] [V] en justice pour obtenir le paiement de ces charges ainsi que des dommages et intérêts.

Procédure judiciaire

L’audience s’est tenue le 15 novembre 2024, où le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes de paiement. Malgré une assignation régulière, Madame [J] [V] n’a pas comparu ni été représentée. Le jugement a été mis en délibéré pour le 10 janvier 2025.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé le paiement de plusieurs sommes, incluant 6799,83 euros pour charges impayées, 1198,24 euros pour le budget prévisionnel, 1141,75 euros pour des frais nécessaires, 1500 euros en dommages et intérêts, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens.

Examen de la recevabilité

Le tribunal a constaté que la mise en demeure envoyée à Madame [J] [V] le 25 juillet 2024 n’avait pas été suivie d’effet, rendant les charges exigibles. La procédure a été jugée recevable selon les dispositions du code de procédure civile.

Décision sur les charges exigibles

Le tribunal a confirmé que les charges de copropriété étaient exigibles en raison de l’approbation des comptes par l’assemblée générale. Madame [J] [V] a été condamnée à payer 6799,83 euros pour les charges dues au 11 octobre 2024.

Provisions à échoir

Concernant les provisions à échoir, le tribunal a également condamné Madame [J] [V] à payer 1198,24 euros, correspondant aux provisions trimestrielles pour l’exercice à venir, devenues immédiatement exigibles après la mise en demeure.

Frais nécessaires et dommages et intérêts

Le tribunal a rejeté la demande de remboursement des frais nécessaires, considérant qu’aucun des frais réclamés n’était justifié. De plus, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, le syndicat n’ayant pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct.

Frais d’exécution et dépens

La demande de mise à la charge des frais d’exécution forcée a été jugée prématurée et rejetée. Madame [J] [V] a été condamnée à payer les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais exposés par le syndicat.

Conclusion du jugement

Le jugement a été rendu exécutoire de plein droit, condamnant Madame [J] [V] à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, tout en rejetant certaines demandes accessoires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25 /

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/04651 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R5Q

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. SITUE [Adresse 1],
Représenté par son syndic en exercice LE CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J] [V]
Née le 11 Août 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [V] est copropriétaire des lots 8 et 45 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, a fait citer Madame [J] [V] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l’audience du 15 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [J] [V] au paiement :
De la somme de 6799,83 euros au titre des charges impayées arrêtées au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2024 ;De la somme de 1198,24 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1141,75 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ce compris le commandement de payer ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Madame [J] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, les sommes suivantes :
– 6799, 83 € au titre des charges de copropriété exigibles au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2024 ou l’assignation,
– 1198,24 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon