Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 janvier 2025, RG n° 24/09576
Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 janvier 2025, RG n° 24/09576

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation de bail et enjeux de paiement locatif en situation de Surendettement

Résumé

Exposé du litige

L’OPH MONTREUILLOIS a signé un contrat de bail avec Madame [N] [C] pour un appartement le 26 août 2021. Suite à des loyers impayés, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a notifié à Madame [N] [C] un commandement de payer le 26 octobre 2023, réclamant un arriéré locatif de 2.520,59 euros. En octobre 2024, l’Office a assigné Madame [N] [C] devant le tribunal pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion, tout en réclamant des sommes dues.

Audience et décisions préliminaires

Lors de l’audience du 3 décembre 2024, l’Office a abandonné ses demandes concernant le défaut d’assurance et a mis à jour sa créance à 3.000 euros. Madame [N] [C] a expliqué sa situation financière, mentionnant un revenu mensuel de 2.300 euros et un dossier de Surendettement en cours. La décision a été mise en délibéré pour le 10 janvier 2025.

Recevabilité de l’action

L’assignation a été notifiée à la préfecture dans les délais requis, et l’Office a respecté les procédures nécessaires avant de saisir le tribunal. Par conséquent, l’action a été jugée recevable.

Clause résolutoire et résiliation du bail

Le bail contenait une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer a été signifié, et les sommes dues n’ayant pas été réglées dans le délai imparti, la résiliation du bail a été constatée à compter du 8 décembre 2023.

Demande de paiement de l’arriéré locatif

Madame [N] [C] a été reconnue redevable des loyers impayés, et l’Office a fourni un décompte confirmant une dette de 3.000 euros. Elle a été condamnée à payer cette somme avec intérêts légaux.

Suspension de la clause résolutoire et délais de paiement

Le juge a accordé à Madame [N] [C] la possibilité de régler sa dette en 36 mensualités, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire, à condition qu’elle respecte les modalités de paiement.

Demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, faute de preuve de mauvaise foi ou de préjudice distinct.

Demandes accessoires et exécution de la décision

Madame [N] [C] a été condamnée aux dépens, et aucune indemnité n’a été accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/09576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CF3

Minute : 25/00019

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Madame [N] [C]

Copies exécutoires délivrés à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [N] [C]

Le 10 Janvier 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025

Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 10 janvier 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 03 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [T] [I], muni d’un pouvoir,

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [N] [C], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 26 août 2021, l’OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Madame [N] [C], un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) n°15 situé au [Adresse 4].

Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier à Madame [N] [C], par acte d’huissier en date du 26 octobre 2023, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme de 2.520,59 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 23 octobre 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu des clauses résolutoires insérées au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relatives au paiement des loyers, et à la souscription d’une assurance locative, et en conséquence, résilier le bail,ordonner de quitter et vider les lieux avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,condamner Madame [N] [C] à lui payer les sommes suivantes :3.538,93 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2024,les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.

L’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, abandonne ses prétentions relatives au défaut d’assurance et maintient ses autres demandes. Il actualise sa créance à la somme de 3.000 euros, échéance du mois d’octobre 2024 comprise, selon décompte en date du 28 novembre 2024.

Madame [N] [C], comparant en personne, explique avoir un revenu de 2.300 euros par mois, deux enfants à charge. Elle précise avoir déposé un dossier de Surendettement, dont la recevabilité date du 6 septembre 2024. Un plan de rééchelonnement des dettes va prochainement être élaboré.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2021, entre l’OPH MONTREUILLOIS et Madame [N] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation n°15 situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 8 décembre 2023 ;

CONDAMNE Madame [N] [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 3.000 euros (décompte arrêté au 28 novembre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024) ;

AUTORISE Madame [N] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 83 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Madame [N] [C] soit condamnée à verser à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT ou à son mandataire ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT ;

DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CF3

DÉCISION EN DATE DU : 10 Janvier 2025

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Madame [N] [C]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

 


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