Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et obligations locatives : enjeux de la preuve et de la gravité des manquements.
→ RésuméContexte du litigeLa SA ICF LA SABLIERE a signé un contrat de bail le 29 mai 2017 avec M. [D] [V] et Mme [Y] [V] pour un appartement, avec un loyer de 421,67 € plus charges. En raison d’un arriéré locatif, un commandement de payer de 1922,07 euros a été délivré aux locataires le 3 janvier 2024. La situation a été portée à l’attention de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 janvier 2024. Procédure judiciaireLe 16 mai 2024, la SA ICF LA SABLIERE a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant la résiliation du bail et l’expulsion des occupants. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État le 21 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 novembre 2024. À cette audience, la SA ICF LA SABLIERE a confirmé ses demandes, indiquant que la dette locative avait diminué à 1268,51 euros. Absence des défendeursM. [D] [V] et Mme [Y] [V] n’ont pas comparu ni été représentés à l’audience. La décision a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Analyse de la demande de résiliationLe juge a examiné la recevabilité de la demande de résiliation du bail, constatant que la dette locative était justifiée. Cependant, il a noté que bien que les locataires aient manqué à leurs obligations, la gravité de la violation n’était pas suffisante pour justifier la résiliation du bail, car les paiements avaient été effectués régulièrement en 2024. Décision sur les paiementsLes locataires ont été reconnus redevables d’un montant de 1268,51 euros pour loyers impayés, sans contester le montant. Ils ont été condamnés à payer cette somme avec intérêts légaux à partir de l’assignation. Dépens et fraisM. [D] [V] et Mme [Y] [V] ont été condamnés à supporter les dépens de la procédure. De plus, la SA ICF LA SABLIERE a été allouée 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Exécution de la décisionLa décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à la SA ICF LA SABLIERE de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [P] [V]
Madame [Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/05608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE, S.A. d’HLM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [P] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2S
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 mai 2017, la SA ICF LA SABLIERE a donné bail à M. [D] [V] et Mme [Y] [V] un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer de 421,67 € majoré des charges locatives.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1922,07 euros au titre de l’arriéré locatif.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [V] et de Mme [Y] [V] le 4 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SA ICF LA SABLIERE a assigné M. [D] [V] et Mme [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
– prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
– expulsion de M. [D] [V] et Mme [Y] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique s’il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel elle sera liquidée et à laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;
– séquestration et transport des objets entreposés sur l’emplacement de stationnement dans tel garde-meubles qu’il plaira à la bailleresse aux frais, risques et périls des locataires,
– condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
– 1949,16 euros au titre des arriérés de loyers et charges,
– 680,65 euros au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux,
– 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
À l’audience du 5 novembre 2024, la SA ICF LA SABLIERE maintient ses demandes, précisant que la dette locative est en baisse, puisqu’elle s’élève à la date de l’audience à 1268,51 euros (échéance de septembre 2024 incluse). Elle indique ne pas être opposée à des délais de paiement.
M. [D] [V] et Mme [Y] [V], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande formée au titre de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur l’appartement situé [Adresse 2] et les demandes subséquentes d’expulsion sous astreinte et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [D] [V] et Mme [Y] [V] au paiement de la somme de 1268,51 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et de charges, à la SA ICF LA SABLIERE, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
CONDAMNE M. [D] [V] et Mme [Y] [V] aux dépens;
CONDAMNE M. [D] [V] et Mme [Y] [V] à verser à l’établissement la SA ICF LA SABLIERE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2S
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