Tribunal judiciaire de Draguignan, 10 janvier 2025, RG n° 21/06296
Tribunal judiciaire de Draguignan, 10 janvier 2025, RG n° 21/06296

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Responsabilité et obligations en matière de copropriété face aux désordres causés par des infiltrations d’eau

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [D] a assigné plusieurs parties, dont Monsieur [V], le syndicat des copropriétaires du quai de La Galiote, la compagnie d’assurances Allianz IARD, et la SARL Belinice, en raison de problèmes d’infiltration d’eau dans son appartement. Ces problèmes avaient été signalés pour la première fois en mai 2014, mais aucune action n’avait été entreprise pour y remédier, aggravant ainsi les désordres.

Expertises et constatations

Des expertises ont été réalisées, révélant que les infiltrations provenaient d’une fuite du chéneau de l’appartement de Monsieur [V] et d’une fissure sur le pignon de l’immeuble. Les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ont été évalués à 1437 euros pour la remise en état et 750 euros par mois pour le préjudice de jouissance. Malgré les recommandations de l’expert, le syndicat des copropriétaires n’a pas agi.

Demandes de Monsieur [D]

Monsieur [D] a demandé au tribunal d’ordonner la réalisation des travaux nécessaires, de condamner Monsieur [V] à remplacer des fixations défectueuses, et de lui verser des sommes pour la réparation de ses parties privatives, le préjudice de jouissance, ainsi que des frais liés à la résistance abusive. Il a également insisté sur le fait que les travaux préconisés avaient été réalisés par les consorts [V].

Réponses des défendeurs

Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de constater que les travaux avaient été réalisés sans reconnaissance de responsabilité et a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [D]. La compagnie Allianz a également demandé le rejet des demandes, arguant que les travaux avaient été effectués et que les préjudices n’étaient pas établis.

Décisions du tribunal

Le tribunal a constaté que les travaux préconisés avaient été réalisés et a déclaré sans objet les demandes d’injonction. Il a condamné le syndicat des copropriétaires, son assureur, Monsieur [V], et la société Belinice à verser à Monsieur [D] des sommes pour les travaux de réparation des embellissements et le préjudice de jouissance. La répartition des responsabilités a été fixée à 90 % pour le syndicat des copropriétaires et 10 % pour Monsieur [V].

Résistance abusive et dépens

Le tribunal a également reconnu la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, le condamnant à verser 1000 euros à Monsieur [D]. Les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, ont été mis à la charge des défendeurs, qui ont également été condamnés à verser 2000 euros à Monsieur [D] en application de l’article 700 du CPC.

Exécution provisoire

Les défendeurs s’étant opposés à l’exécution provisoire sans motifs valables, le tribunal a décidé de ne pas écarter cette exécution, permettant ainsi à Monsieur [D] de bénéficier des décisions rendues.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 – CONSTRUCTION

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DU 10 Janvier 2025
Dossier N° RG 21/06296 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JHCM
Minute n° : 2025/03

AFFAIRE :

[P] [D] C/ [I] [V], S.D.C. QUAI DE LA GALIOTE pris en la personne de son syndic en exercice SAS NEXITY LAMY, par son représentant légal en exercice déclaré de droit audit siège, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. BELINICE (BELISOL)agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffière lors de débats : Madame Peggy DONET
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :
Me Jerôme BRUNET-DEBAINES
Me Alain-David POTHET
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Pascal ZECCHINI

Délivrées le 10 Janvier 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA GALIOTE, [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY dont le siège social est [Adresse 4], par son représentant légal en exercice déclaré de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentés par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. BELINICE (BELISOL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes d’huissier délivrés les 23, 27 et 28 septembre 2021, Monsieur [D] faisait assigner Monsieur [V], le syndicat des copropriétaires du quai de La galiote, la compagnie d’assurances Allianz IARD en qualité d’assureur de la copropriété, et la SARL Belinice sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [D] exposait être propriétaire d’un appartement dans l’immeuble dépendant de la copropriété de “Quai de la Galiote”. Le 12 mai 2014 il avait signalé un dégât des eaux dans son appartement à son assureur. Ni le syndic ni les propriétaires de l’appartement situé au-dessus du sien dont provenaient les fuites ne réagissaient de sorte que les désordres s’aggravaient.

En cas de fortes pluies de l’eau s’écoulait abondamment dans son appartement. Lors de l’expertise diligentée par son assureur, il avait été constaté qu’une partie du balcon de M. [D] était recouverte par le balcon terrasse des consorts [I] [V], celui-ci présentant du salpêtre. Un défaut d’étanchéité au droit de la liaison entre les baies vitrées pouvait être à l’origine des désordres. Un technicien recherchant les fuites faisait les mêmes constatations.

Une seconde expertise organisée par l’assureur permettait d’établir que les désordres provenaient de la fuite du chéneau de l’appartement de M. [V] et d’une fissure sur le pignon de l’immeuble. La répartition des dommages correspondait à 2/3 pour les consorts [V] et 1/3 pour la copropriété.

La remise en état était évaluée à 1437 euros et le préjudice de jouissance à 750 euros par mois.

M. [D] obtenait en référé la désignation d’un expert le 2 septembre 2020.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Galiote assignait son assureur la compagnie Allianz IARD aux fins de mise en cause et d’expertise commune ainsi que le professionnel ayant fixée les volets coulissants sur le balcon de Monsieur [V].

Monsieur [J], expert judiciaire, déposait son rapport le 20 mai 2021.

Il en résultait qu’une fissure au droit de la fenêtre était en partie à l’origine des désordres. Le coût de la reprise était évalué à 900 € par une entreprise de travail en hauteur.
La reprise de l’égout de toiture avec l’étanchéité du chéneau et la naissance de la gouttière était évaluée à la somme de 3000 €.
L’expert préconisait l’application d’une résine permettant d’étanchéité fière la surface courant de la terrasse. Il évaluait le coût à 3000 €.
Selon l’expert l’ensemble de ces travaux devait être supporté par la copropriété.
Le remplacement des fixations mécaniques du rail par des fixations au scellement chimique était évalué à 800 €, que l’expert proposait d’imputer à la société Belinice pour 90 % et à Monsieur [V] pour 10 %.

Malgré la simplicité des travaux préconisés par l’expert, le syndicat des copropriétaires n’agissait pas.

Monsieur [D] demandait au tribunal :
• D’ordonner à la copropriété la réalisation des travaux suivants visés par l’expert, sous astreinte d’un montant de 500 € par mois après signification de la décision à intervenir.
*reprise de la fissure sur le mur pignon en façade au droit de la fenêtre [D] côté nord-ouest par une entreprise de travail en hauteur.
*reprise de l’égout de toiture avec étanchéité du chéneau et de la naissance de la gouttière sur le balcon [V].
*application d’une résine permettant d’étancher la surface courant de la terrasse [V].

• D’ordonner à Monsieur [V] de remplacer les fixations mécaniques du rail par des fixations scellement chimiques sous astreinte de 500 € par mois après signification de la décision à intervenir

• de condamner les défendeurs solidairement à lui payer les sommes suivantes :

*3337,32 € en réparation de la réfection de l’intérieur de ses parties privatives
*225 € par mois à compter du mois de mai 2014, à parfaire à la date de la décision au titre du préjudice de jouissance soit à la date de l’assignation la somme de 19 350 €
* 4000 € au titre de la résistance abusive
*4500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC

et à régler les dépens incluant les honoraires de l’expert.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, Monsieur [D] persistait dans ses prétentions, visant également les articles 9, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1240 et suivants du Code civil.

Il relevait qu’au mois de mai 2022 la facture produite par les consorts [V] prouvait que les travaux préconisés par l’expert avaient été intégralement réalisés. Il maintenait la demande de condamnation au paiement des travaux de réfection ainsi que du préjudice de jouissance, du préjudice résultant de la résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété La galiote demandait au tribunal de constater que les travaux préconisés par l’expert judiciaire à la charge de la copropriété avaient été réalisés par celle-ci sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Il demandait la réserve de ses droits en matière de prescription pour tout ou partie des désordres allégués et des indemnisations réclamées.
La demande d’injonction de travaux à l’encontre de Monsieur [V] devait être déclarée sans objet.
Il sollicitait le rejet des demandes au titre du préjudice d’embellissement pour avoir déjà été indemnisé par son assureur et n’intervenait pas aux débats pour être subrogé dans ses droits, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive.
Il lui appartenait de supporter ses frais irrépétibles compte tenu de son inaction pendant plusieurs années.
Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de la compagnie Allianz à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre et à lui verser 3000 € de frais irrépétibles.
Il demandait la condamnation de la société Belinice (Belisol) à relever Monsieur [V] de toute condamnation et demandait le rejet de toute demande à son encontre et à lui payer 2000 € de frais irrépétibles.
Le demandeur devrait être condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens incluant les frais d’expertise.
Enfin le syndicat des copropriétaires s’opposait à l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 la société Belinice(Belisol) demandait le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Elle sollicitait que l’exécution provisoire soit écartée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 la SA Allianz IARD demandait le rejet des demandes formées à son encontre par la copropriété et le demandeur et leur condamnation aux dépens.

Elle soutenait que les demandes de Monsieur [D] relative à la réalisation de travaux ne pouvait prospérer puisque les travaux avaient été réalisés par la copropriété.
Concernant les demandes indemnitaires relatives aux embellissements le demandeur avait été indemnisé par son assureur. Le préjudice prétendument locatif n’était pas établi, et les désordres étaient minimes.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.

La procédure était clôturée par ordonnance en date du 19 février 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 juin 2024 puis du 11 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu le rapport d’expertise déposée le 21 juin 2021,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’injonction à réaliser les travaux sous astreinte,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Galiote, son assureur la compagnie Allianz IARD, M. [I] [V], la SARL BELINICE (BELISOL) à verser à M. [P] [D] les sommes suivantes :

-3059, 21 euros au titre des travaux réparatoires des embellissements
– 9500 euros au titre du préjudice de jouissance

Dit que dans les rapports des coobligés entre eux, le partage des responsabilités se fera selon la répartition suivante :
– le syndicat des copropriétaires 90 %
– M. Blum10%
Dit que la société Belinice( Belisol) garantira M. [V] de sa condamnation,

Dit que le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz, M. [V] et la société Belinice (Belisol)seront garantis des condamnations à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Galiote à verser à M. [P] [D] la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive,

Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires, son assureur la compagnie Allianz IARD, M. [I] [V], la société Belinice (Belisol) aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,

Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Galiote , son assureur la compagnie Allianz IARD, M. [I] [V], la société Belinice (Belisol)en application de l’article 700 du CPC à verser à M. [P] [D] la somme de 2000 euros.

Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.

Le Greffier Le Président

 


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