Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 22/02371
Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 22/02371

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Validité des convocations et régularité des assemblées en copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [T] [O] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 3]. Il a engagé une procédure contre le syndicat des copropriétaires, demandant l’annulation de l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 décembre 2021, ainsi que l’annulation de plusieurs résolutions adoptées lors de cette assemblée. Il réclame également des frais irrépétibles et la condamnation du syndicat aux dépens.

Demandes de M. [O]

Dans ses conclusions, M. [O] demande l’annulation de l’assemblée générale et des résolutions adoptées, ainsi que le déboutement du syndicat des copropriétaires de ses demandes. Il sollicite également une indemnité de 5 000 euros pour couvrir ses frais de justice et demande à être dispensé de sa participation aux frais de procédure.

Réponse du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, en réponse, demande le déboutement de M. [O] et qualifie sa procédure d’abusive. Il réclame des dommages et intérêts de 5 000 euros, une amende civile, ainsi qu’une somme de 6 000 euros au titre des frais de justice.

Arguments de M. [O]

M. [O] soutient que l’assemblée générale n’a pas été convoquée conformément à la loi, car la convocation a été envoyée par un syndic qui n’était plus en fonction. Il conteste également la validité du procès-verbal de l’assemblée, arguant que les mentions sur les copropriétaires présents et les votes sont incohérentes et ne respectent pas le formalisme requis.

Position du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires défend la régularité de la convocation, affirmant que la société Gérance de [Localité 4] est devenue une marque de la société Stares France. Il produit des documents pour prouver la validité de la feuille de présence et des votes, arguant que les modifications des résolutions n’ont pas affecté le sens des votes.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté des irrégularités dans la tenue de l’assemblée générale, notamment des incohérences dans la feuille de présence et le décompte des copropriétaires. En conséquence, il a annulé l’assemblée générale du 17 décembre 2021 et toutes ses résolutions, sans avoir besoin d’examiner d’autres arguments.

Conséquences de la décision

Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile. Il a également condamné le syndicat à payer 3 000 euros à M. [O] pour ses frais de justice et l’a dispensé de sa participation aux frais de procédure, qui seront répartis entre les autres copropriétaires. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BUCALOSSI
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me GUERRIER

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/02371
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGG5

N° MINUTE :

Assignation du :
18 février 2022

JUGEMENT

rendu le 10 janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Massimo BUCALOSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S.U. STARES COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02371 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGG5

DÉBATS

A l’audience du 11 octobre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [O] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3].

Par exploit d’huissier délivré le 18 février 2022, il a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de l’assemblée générale tenue le 17 décembre 2021 ainsi que l’annulation des résolutions n° 2, 2-1, 2-2, 3, 3-1, 3-2, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, M. [O] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de :
« Annuler l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] qui s’est tenue le 17 décembre 2021
Annuler les résolutions 2, 2.1 et 2.2 du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] qui s’est tenue le 17 décembre 2021
Annuler les résolutions 3, 3.1 et 3.2 du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] qui s’est tenue le 17 décembre 2021
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société STARES France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société STARES FRANCE, à régler à Monsieur [O] une indemnité de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dispenser Monsieur [O] de sa participation à la dépense commune des frais de procédure et des frais irrépétibles relatifs à la présente procédure, qui sera à répartir entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965
Décision du 10 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02371 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGG5

Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux entiers dépens et dispenser Monsieur [O] de sa participation à leur paiement, en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux entiers dépens. »

Dans ses conclusions responsives n°2, notifiées par voie électronique le 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
« DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes.
DECLARER la procédure introduite par Monsieur [O] abusive.
CONDAMNER Monsieur [O] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [O] à une amende civile.
CONDAMNER Monsieur [O] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 11 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNULE l’assemblée générale du 17 décembre 2021 dans son entier et dans toutes ses résolutions ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à M. [T] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE M. [T] [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2025

La greffière La présidente

 


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