Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité des assureurs en cas de dommages causés par des tiers dans un cadre de copropriété
→ RésuméAcquisition de l’appartementMme [M] a acquis un appartement dans un immeuble en copropriété le 24 septembre 2015. Dégât des eauxLe 4 novembre 2015, l’appartement a subi un important dégât des eaux provenant de l’appartement situé au-dessus, occupé par un locataire. Action en justiceEn conséquence, Mme [M] a assigné la société Maif, assureur du locataire, afin d’obtenir une indemnisation pour ses préjudices. Examen des moyensConcernant le premier moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° K 22-24.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société Mutuelle assurance instituteur de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Filia Maif, a formé le pourvoi n° K 22-24.040 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1ère chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège, [Adresse 1],
3°/ à Mme [R] [M], divorcée [T], domiciliée [Adresse 4] (ALLEMAGNE),
4°/ à la société des anciens établissements Eustache frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur de France, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [M], divorcée [T], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mutuelle assurance instituteur de France (la société Maif), venant aux droits de la société Filia Maif, du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société des anciens établissements Eustache frères.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2022), le 24 septembre 2015, Mme [M] a fait l’acquisition d’un appartement dans un immeuble en copropriété.
3. Le 4 novembre 2015, ce logement a subi un important dégât des eaux en provenance de l’appartement situé au-dessus, occupé par un locataire.
4. Mme [M] a assigné la société Maif, assureur du locataire, en indemnisation de ses préjudices.
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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