Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 25/00125
Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 25/00125

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de maintien en rétention administrative

Résumé

Identité de l’Appelant

M. Xsd [X] [M], né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu au centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 9 janvier 2025 à 12h55, M. Xsd [X] [M] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 9 janvier 2025 à 12h55 des mêmes possibilités d’observations. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 7 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les conclusions de nullité et a ordonné la prolongation du maintien de M. Xsd [X] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 5 février 2025.

Appel Interjeté

M. Xsd [X] [M] a interjeté appel le 8 janvier 2025 à 16h08.

Rejet de l’Appel

La cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que l’appel n’était pas recevable. L’unique moyen de contestation, relatif à un « défaut de notification par interprète », a été jugé inapplicable car l’ordonnance avait été notifiée le 31 décembre 2024, et l’appelant avait refusé de se présenter.

Conclusion de l’Ordonnance

En conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat constitué.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00125 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS3H

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 16h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. Xsd [X] [M]

né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Ayant pour conseil Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,

informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. Xsd [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 06 janvier 2025 soit jusqu’au 05 février 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 08 janvier 2025, à 16h08, par M. Xsd [X] [M] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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